Décret n° 2018-1033 du 26 novembre 2018 fixant pour les années 2018 et 2019 les cotisations aux régimes d'assurance vieillesse complémentaire et d'assurance invalidité-décès des professions libérales et pour l'année 2018 le coefficient de référence du régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs relevant de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — af3120d6-28f6-4f1d-b185-630ee1bd2752
- Début de validité
- 28 novembre 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037650940/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037650940/article-5/versions/af3120d6-28f6-4f1d-b185-630ee1bd2752/
Sommaire du texte
Texte
1° Pour l'année 2018, le coefficient de référence prévu à l'article 2 du décret du 11 avril 1962 susvisé est fixé à 75,58 ;
2° Pour l'année 2018 et pour l'application du IV de l'article 3 du décret du 30 décembre 2015 susvisé, le montant de la classe spéciale est fixé à 453 euros.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°62-420 du 11 avril 1962 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2015-1877 du 30 décembre 2015 - art. 3
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2