Arrêté du 4 décembre 2018 portant organisation de la formation continue des fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale à l'Ecole nationale supérieure de la police - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 46f648f7-f245-4cd1-abe4-13dff29b00c2
- Début de validité
- 10 décembre 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 octobre 2025 à 21h35
- Import Jurisfac
- 24 septembre 2026 à 02h16 — fc0de52b-5be3-4e5d-8749-76ecb4a851e2
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037787306/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037787306/article-5/versions/46f648f7-f245-4cd1-abe4-13dff29b00c2/
Sommaire du texte
Texte
Les formations prévues à l'article 4 sont obligatoires pour tout commissaire de police :
1° Affecté pour la première fois, hors première affectation à l'issue de la formation initiale :
- sur un poste en investigation, en ordre public, en renseignement, et en état-major lors d'un changement d'emploi-type ;
- sur un poste de directeur territorial ou de directeur territorial adjoint de niveau un (postes nomenclaturés jusqu'à la lettre « D » dans la nomenclature du corps de conception et de direction) et de niveau deux (postes nomenclaturés de la lettre « E » à la lettre « F ») ;
- sur un poste de chef de circonscription de sécurité publique ou équivalent.
2° Accédant au grade de commissaire général de police si cette nomination intervient au moins quatre ans après celle visée au 3° ou 4° ci-dessous ;
3° Nommé dans un emploi de contrôleur général des services actifs de la police nationale ;
4° Nommé dans un emploi d'inspecteur général des services actifs de la police nationale si cette nomination intervient au moins quatre ans après celle visée au 3° ci-dessus.
Ces formations comportent notamment des modules dédiés au management, adaptés aux responsabilités exercées.