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  4. Partie réglementaire
  5. Première partie : Les relations individuelles de travail
  6. Livre Ier : Dispositions préliminaires
  7. Titre IV : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
  8. Chapitre II bis : Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et à assurer une répartition équilibrée de chaque sexe parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes
  9. Annexes
  10. Article Annexe II

Code du travail - Article Annexe II

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2019
Fin de vigueur
1 mars 2029

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Version
Mise à jour en retard — 84e13b78-02e8-4216-bf25-4d165ce3e327
Début de validité
1 janvier 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038137266/2026-11-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038137266/article-annexe-ii/versions/84e13b78-02e8-4216-bf25-4d165ce3e327/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Première partie : Les relations individuelles de travail Consulter cette section
      1. Livre Ier : Dispositions préliminaires Consulter cette section
        1. Titre Ier : Champ d'application et calcul des seuils d'effectifs Consulter cette section

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        2. Titre II : Droits et libertés dans l'entreprise
        3. Titre III : Discriminations Consulter cette section

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        4. Titre IV : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes Consulter cette section
          1. Chapitre Ier : Champ d'application
          2. Chapitre II : Dispositions générales Consulter cette section

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          3. Chapitre II bis : Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et à assurer une répartition équilibrée de chaque sexe parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes Consulter cette section
            1. Article D1142-2
            2. Article D1142-2-1
            3. Article D1142-3
            4. Article D1142-4
            5. Article D1142-5
            6. Article D1142-6
            7. Article D1142-6-1
            8. Article D1142-6-2
            9. Article D1142-7
            10. Article D1142-8
            11. Article D1142-9
            12. Article D1142-10
            13. Article D1142-11
            14. Article D1142-12
            15. Article D1142-13
            16. Article D1142-14
            17. Article D1142-15
            18. Article D1142-16
            19. Article D1142-17
            20. Article D1142-19
            21. Annexes Consulter cette section
              1. Article Annexe I
              2. Article Annexe II
          4. Chapitre III : Plan et contrat pour l'égalité professionnelle Consulter cette section

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          5. Chapitre IV : Actions en justice
          6. Chapitre VI : Dispositions pénales
        5. Titre V : Harcèlements Consulter cette section

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        6. Titre VI : Corruption
      2. Livre II : Le contrat de travail Consulter cette section

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      3. Livre III : Le règlement intérieur et le droit disciplinaire Consulter cette section

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      4. Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes Consulter cette section

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      5. Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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    2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail Consulter cette section

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    3. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale Consulter cette section

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    4. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail Consulter cette section

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    5. Cinquième partie : L'emploi Consulter cette section

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    6. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie Consulter cette section

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    7. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités Consulter cette section

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    8. Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail Consulter cette section

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  3. Partie législative ancienne Consulter cette section

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  4. Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  5. Partie réglementaire ancienne - Décrets simples Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Première partie : Les relations individuelles de travail Consulter cette section
      1. Livre Ier : Dispositions préliminaires Consulter cette section
        1. Titre Ier : Champ d'application et calcul des seuils d'effectifs Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        2. Titre II : Droits et libertés dans l'entreprise
        3. Titre III : Discriminations Consulter cette section

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        4. Titre IV : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes Consulter cette section
          1. Chapitre Ier : Champ d'application
          2. Chapitre II : Dispositions générales Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          3. Chapitre II bis : Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et à assurer une répartition équilibrée de chaque sexe parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes Consulter cette section
            1. Article D1142-2
            2. Article D1142-2-1
            3. Article D1142-3
            4. Article D1142-4
            5. Article D1142-5
            6. Article D1142-6
            7. Article D1142-6-1
            8. Article D1142-6-2
            9. Article D1142-7
            10. Article D1142-8
            11. Article D1142-9
            12. Article D1142-10
            13. Article D1142-11
            14. Article D1142-12
            15. Article D1142-13
            16. Article D1142-14
            17. Article D1142-15
            18. Article D1142-16
            19. Article D1142-17
            20. Article D1142-19
            21. Annexes Consulter cette section
              1. Article Annexe I
              2. Article Annexe II
          4. Chapitre III : Plan et contrat pour l'égalité professionnelle Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          5. Chapitre IV : Actions en justice
          6. Chapitre VI : Dispositions pénales
        5. Titre V : Harcèlements Consulter cette section

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        6. Titre VI : Corruption
      2. Livre II : Le contrat de travail Consulter cette section

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      3. Livre III : Le règlement intérieur et le droit disciplinaire Consulter cette section

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      4. Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes Consulter cette section

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      5. Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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    2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail Consulter cette section

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    3. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale Consulter cette section

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    4. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail Consulter cette section

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    5. Cinquième partie : L'emploi Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    8. Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail Consulter cette section

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  3. Partie législative ancienne Consulter cette section

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  4. Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  5. Partie réglementaire ancienne - Décrets simples Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
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Texte


MODALITÉS DE CALCUL ET D'ÉVALUATION DES INDICATEURS DÉFINIS À L'ARTICLE D. 1142-2-1 POUR LES ENTREPRISES ENTRE 50 ET 250 SALARIÉS


1. Période de référence
L'employeur peut choisir la période de douze mois consécutifs servant de période de référence pour le calcul des indicateurs.
Les indicateurs sont calculés chaque année par l'employeur, au plus tard le 1er mars de l'année en cours, à partir des données de la période de référence annuelle choisie par l'employeur qui précède l'année de publication des indicateurs.
L'employeur peut décider de calculer l'indicateur relatif aux augmentations individuelles, défini au 2° de l'article D. 1142-2-1, sur une période de référence pluriannuelle, à partir des données des deux ou trois années précédentes. Son caractère pluriannuel peut être révisé tous les trois ans.
2. Salariés à prendre en compte pour le calcul des indicateurs
L'effectif des salariés à prendre en compte pour le calcul des indicateurs est apprécié sur la période de référence annuelle choisie par l'employeur.
Les apprentis, les titulaires d'un contrat de professionnalisation, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, les salariés expatriés, ainsi que les salariés absents plus de la moitié de la période de référence considérée ne sont pas pris en compte dans les effectifs de l'entreprise pour le calcul des indicateurs.
Les caractéristiques individuelles des salariés suivantes sont appréciées au dernier jour de la période de référence annuelle choisie par l'employeur ou au dernier jour de présence du salarié dans l'entreprise :


-l'âge ;
-le niveau ou coefficient hiérarchique en application de la classification de branche ;
-le niveau selon la méthode de cotation des postes de l'entreprise ;
-la catégorie socioprofessionnelle.


3. Eléments de la rémunération à prendre en compte pour le calcul des indicateurs
La rémunération de chaque salarié, au sens de l'article L. 3221-3, est reconstituée en équivalent temps plein sur la période de référence annuelle considérée. Les indemnités de licenciement et de départ à la retraite, les primes liées à une sujétion particulière qui ne concerne pas la personne du salarié, les primes d'ancienneté, les heures supplémentaires, les heures complémentaires, ainsi que les versements effectués au titre de l'intéressement et de la participation ne sont pas pris en compte.
4. Méthode de calcul des indicateurs et barème à appliquer aux résultats ainsi obtenus
Les indicateurs définis à l'article D. 1142-2-1 sont calculés et évalués selon un barème allant de 0 à 100 points, conformément aux tableaux suivants :
4.1. Indicateur relatif à l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes



INDICATEUR

METHODE DE CALCUL

RESULTATS OBTENUS

NOMBRE
DE POINTS

Ecart de rémunération entre les femmes et les hommes (1° de l'article D. 1142-2-1)

a) Les salariés sont répartis en groupe, selon quatre tranches d'âge et par catégorie de postes équivalents.
Les tranches d'âge sont les suivantes :
-moins de 30 ans ;
-de 30 à 39 ans ;
-de 40 à 49 ans ;
-et 50 ans et plus.
S'agissant des catégories de postes équivalents, l'employeur peut répartir les salariés, après consultation du comité social et économique, par niveau ou coefficient hiérarchique, en application de la classification de branche ou d'une autre méthode de cotation des postes. La méthode de cotation des postes est adoptée après avis du comité social et économique.
Si l'employeur ne souhaite pas répartir les salariés par niveau ou coefficient hiérarchique ou selon une autre méthode de cotation des postes, ou si ces méthodes de répartition ne permettent pas de calculer l'indicateur, il répartit les salariés entre les quatre catégories socioprofessionnelles suivantes :
-ouvriers ;
-employés ;
-techniciens et agents de maîtrise ;
-ingénieurs et cadres.
b) Seuls les groupes comprenant au moins trois hommes et trois femmes sont pris en compte.
Si, en application de cette règle, le calcul de l'indicateur par niveau ou coefficient hiérarchique, dans les conditions prévues au a), est rendu impossible, au regard du critère défini au paragraphe 5.1, le classement par niveau ou coefficient hiérarchique n'est pas retenu et les salariés sont regroupés selon les quatre catégories socioprofessionnelles définies au même a).
c) La rémunération moyenne des femmes et des hommes est calculée pour chacun des groupes ainsi constitué, en calculant le salaire en équivalent temps plein pour chaque salariés puis en en faisant la moyenne.
d) L'écart de rémunération est calculé, en pourcentage, pour chacun des groupes, en soustrayant la rémunération moyenne des femmes à la rémunération moyenne des hommes et en rapportant ce résultat à la rémunération moyenne des hommes.
e) Dans les groupes constitués par catégorie socioprofessionnelle, le seuil de pertinence des écarts est de 5 %.
Dans les groupes constitués par niveau ou coefficient hiérarchique, le seuil de pertinence des écarts est de 2 %.
Lorsque l'écart de rémunération est positif, le seuil de pertinence est déduit de l'écart, sans toutefois pourvoir l'amener à devenir négatif (plancher à zéro).
Lorsque l'écart de rémunération est négatif, le seuil de pertinence est ajouté à l'écart, sans toutefois pouvoir l'amener à devenir positif (plafond à zéro).
f) Les écarts ainsi ajustés en fonction des seuils pour chacun des groupes sont multipliés par le ratio de l'effectif du groupe à l'effectif total des groupes pris en compte, puis additionnés pour obtenir l'écart global de rémunération entre les femmes et les hommes.
g) Le résultat final est la valeur absolue de l'écart global de rémunération, arrondie à la première décimale.

Egal à 0 %

40 points

Supérieur à 0 % et inférieur ou égal à 1 %

39 points

Supérieur à 1 % et inférieur ou égal à 2 %

38 points

Supérieur à 2 % et inférieur ou égal à 3 %

37 points

Supérieur à 3 % et inférieur ou égal à 4 %

36 points

Supérieur à 4 % et inférieur ou égal à 5 %

35 points

Supérieur à 5 % et inférieur ou égal à 6 %

34 points

Supérieur à 6 % et inférieur ou égal à 7 %

33 points

Supérieur à 7 % et inférieur ou égal à 8 %

31 points

Supérieur à 8 % et inférieur ou égal à 9 %

29 points

Supérieur à 9 % et inférieur ou égal à 10 %

27 points

Supérieur à 10 % et inférieur ou égal à 11 %

25 points

Supérieur à 11 % et inférieur ou égal à 12 %

23 points

Supérieur à 12 % et inférieur ou égal à 13 %

21 points

Supérieur à 13 % et inférieur ou égal à 14 %

19 points

Supérieur à 14 % et inférieur ou égal à 15 %

17 points

Supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 16 %

14 points

Supérieur à 16 % et inférieur ou égal à 17 %

11 points

Supérieur à 17 % et inférieur ou égal à 18 %

8 points

Supérieur à 18 % et inférieur ou égal à 19 %

5 points

Supérieur à 19 % et inférieur ou égal à 20 %

2 points

Supérieur à 20 %

0 point


4.2. Indicateur relatif à l'écart de taux d'augmentations individuelles entre les femmes et les hommes



INDICATEUR

METHODE DE CALCUL

RESULTATS OBTENUS

NOMBRE
DE POINTS

Ecart de taux d'augmentations individuelles entre les femmes et les hommes (2° de l'article D. 1142-2-1)

a) Les taux d'augmentations des femmes et des hommes sont calculés, en pourcentage, comme la proportion de salariés augmentés au cours de la période de référence. Sont prises en compte toutes les augmentations individuelles (1), qu'elles correspondent ou non à une promotion.
b) L'écart absolu de taux d'augmentations est égal à la valeur absolue de la différence entre le taux d'augmentations des hommes et le taux d'augmentations des femmes.
c) L'écart en nombre de salariés est obtenu en appliquant l'écart absolu de taux d'augmentations calculé au b), au nombre de femmes, ou au nombre d'hommes pris en compte dans le calcul, en choisissant le plus petit de ces deux nombres.
d) L'écart en points de pourcentage et le nombre de salariés sont arrondis à la première décimale.
e) Le barème est appliqué à l'écart en points de pourcentage et à l'écart en nombre de salariés, et le résultat correspondant au nombre de points le plus élevé est retenu.

Inférieur ou égal à 2 points de %
Ou à 2 salariés

35 points

Supérieur à 2 et inférieur ou égal à 5 points de %
Ou supérieur à 2 salariés et inférieur ou égal à 5 salariés

25 points

Supérieur à 5 et inférieur ou égal à 10 points de %
Ou supérieur à 5 salariés et inférieur ou égal à 10 salariés

15 points

Supérieur à 10 points de %
ou plus de 10 salariés

0 point

(1) La notion d'augmentation individuelle correspond à une augmentation individuelle du salaire de base du salarié concerné.


4.3. Indicateur relatif au pourcentage de salariées ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé de maternité



INDICATEUR

RESULTATS OBTENUS

NOMBRE DE POINTS

Pourcentage de salariées revenues de congé maternité pendant l'année de référence et ayant bénéficié d'une augmentation à leur retour pendant cette même période, si des augmentations sont intervenues durant la durée de leur congé (4° de l'article D. 1142-2)

Egal à 100 %

15 points

Inférieur à 100 %

0 point


4.4. Indicateur relatif au nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations



INDICATEUR

METHODE DE CALCUL

RESULTATS OBTENUS

NOMBRE
DE POINTS

Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations (4° de l'article D. 1142-2-1)

L'indicateur est le plus petit des deux nombres suivants : le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi les salariés ayant perçu les 10 plus hautes rémunérations (nombres compris entre 0 et 10).

4 ou 5 salariés

10 points

2 ou 3 salariés

5 points

0 ou 1 salarié

0 point


5. Niveau de résultat
Le niveau de résultat obtenu par l'entreprise au regard des indicateurs définis à l'article D. 1142-2-1 correspond à la somme des points obtenus pour chacun des indicateurs en application du barème prévu.
5.1. Détermination du niveau de résultat en cas d'indicateurs incalculables
Des indicateurs peuvent ne pas être calculables dans les cas suivants :


-pour le calcul de l'indicateur défini au 1° de l'article D. 1142-2-1 : parce que l'effectif total retenu, en application des modalités de calcul définies au paragraphe 4.1, est inférieur à 40 % de l'effectif devant être pris en compte pour le calcul de l'ensemble des indicateurs, selon les dispositions prévues au paragraphe 2 ;
-pour le calcul de l'indicateur défini au 2° de l'article D. 1142-2-1 : soit parce qu'aucune augmentation individuelle n'est intervenue au cours de la période de référence considérée, soit parce que l'entreprise ne comporte pas au moins cinq femmes et cinq hommes en application des dispositions prévues au paragraphe 2 ;
-pour le calcul de l'indicateur défini au 3° de l'article D. 1142-2-1 : parce qu'aucun retour de congé maternité n'est intervenu au cours de la période de référence annuelle considérée ou qu'aucune augmentation n'est intervenue durant la durée de ces congés.


Pour les cas énumérés ci-dessus, lorsqu'un ou plusieurs indicateurs ne sont pas calculables, les autres indicateurs sont calculés. Le nombre total de points ainsi obtenus est ramené sur cent en appliquant la règle de la proportionnalité.
Dès lors que le nombre maximum de points pouvant être obtenus, au total, par l'entreprise, avant application de la règle de la proportionnalité, est inférieur à soixante-quinze points, le niveau de résultat mentionné au premier alinéa du paragraphe 5 ne peut être déterminé pour la période de référence considérée. Le fait de ne pas pouvoir déterminer le niveau de résultat n'exonère pas l'entreprise de son obligation de mettre les indicateurs qui peuvent être calculés à disposition du comité social et économique ainsi que des services du ministre chargé du travail selon les modalités fixées à l'article D. 1142-5.
5.2. Prise en compte des mesures de correction
Afin de ne pas pénaliser les entreprises prenant des mesures adéquates et pertinentes et, le cas échéant, programmant des mesures financières de rattrapage salarial, en application de l'article L. 1142-9 : lorsque l'indicateur défini au 1° de l'article D. 1142-2-1 est calculable et que l'entreprise n'obtient pas la note maximale pour cet indicateur, elle obtient le maximum de points à l'indicateur défini au 2° du même article si les écarts constatés à cet indicateur favorisent la population ayant la rémunération la plus faible au regard des résultats obtenus à l'indicateur 1.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 2019 Version Annexe II — ABROGE_DIFF
  2. 1 mars 2029 Version Annexe II — VIGUEUR_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-15 du 8 janvier 2019 - art.

Citations

  • CITATION Code du travail - art. D1142-2-1 (V) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code du travail - art. L1142-9 (V) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code du travail - art. L3221-3 (V)

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Article sans numéro

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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