Décret n° 2019-164 du 5 mars 2019 relatif à l'adaptation au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives des dispositions du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5ad7a754-d070-49d3-9474-9f20a0e47a09
- Début de validité
- 8 mars 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038208306/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038208306/article-11/versions/5ad7a754-d070-49d3-9474-9f20a0e47a09/
Sommaire du texte
Texte
La commission santé, sécurité et conditions de travail du comité social et économique d'établissement, prévue à l'article L. 2315-36 du code du travail, peut être composée, pour partie, de salariés de l'établissement qui ne sont pas membres du comité mais disposent de compétences spécifiques dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. Ces membres sont désignés selon des modalités définies par voie d'accord collectif. Ils ne siègent pas au comité social et économique d'établissement.
Le nombre de membres issus du comité social et économique d'établissement doit représenter au moins la moitié du nombre de représentants composant la commission santé, sécurité et conditions de travail.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du travail - art. L2315-36 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2315-36