Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale - Article 39
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ee5673a2-aedd-4a56-9448-b4457358f32b
- Début de validité
- 21 mars 1947
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038216930/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038216930/article-39/versions/ee5673a2-aedd-4a56-9448-b4457358f32b/
Sommaire du texte
Texte
La caisse primaire de sécurité sociale est tenue de verser à chacune de ces sections, en outre du montant des prestations servies par celles-ci, une fraction des cotisations perçues en vue de couvrir les frais de gestion propres à la section et de tenir compte tant des services rendus aux assurés que de la qualité de la gestion de la section. Le règlement général d'administration publique fixe les règles suivant lesquelles est déterminée cette fraction de cotisation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°47-460 du 19 mars 1947, v. init. (art. 3)