Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale - Article 37
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 719d230b-4030-470f-ba9a-848b472d3140
- Début de validité
- 23 mai 1955
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038357378/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038357378/article-37/versions/719d230b-4030-470f-ba9a-848b472d3140/
Sommaire du texte
Texte
Toute personne qui a effectué un versement de cotisations au titre du trimestre écoulé fait connaître dans les quinze premiers jours de chaque trimestre, à la caisse de sécurité sociale et à la caisse d'allocations familiales, pour chacun des intéressés, le montant total des rémunérations ou gains ayant servi de base au calcul des cotisations et le montant des cotisations correspondantes. Toutefois, les employeurs de gens de maison et de concierges doivent produire la déclaration précédente du 15 au dernier jour du premier mois de chaque trimestre .
Des modes particuliers de versement peuvent être prévus pour certaines catégories d'assurés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-676 du 20 mai 1955, v. init. (art. 1er)