Code du tourisme - Article D133-22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bd21a5e9-9f5d-4599-88ec-223b08a7d1f8
- Début de validité
- 10 mars 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038219330/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038219330/article-d133-22/versions/bd21a5e9-9f5d-4599-88ec-223b08a7d1f8/
Sommaire du texte
Texte
Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte, adresse la délibération, accompagnée du dossier de demande de classement, au représentant de l'Etat dans le département territorialement compétent par voie électronique ou, à défaut, par voie postale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-1161 du 16 décembre 1998 - art. 3 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-1161 du 16 décembre 1998 - art. 3 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-174 du 7 mars 2019 - art. 2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2