Code du tourisme - Article D133-29
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5824aa94-d7bf-4a52-a90c-acbd76d77955
- Début de validité
- 10 mars 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038219339/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038219339/article-d133-29/versions/5824aa94-d7bf-4a52-a90c-acbd76d77955/
Sommaire du texte
Texte
Les sanctions prévues à l'article D. 133-27 ne peuvent être prononcées sans que le représentant légal de l'office de tourisme concerné ait été préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se faire entendre.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 98-1161 1998-12-16 art. 7 (sanctions)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-1161 du 16 décembre 1998 - art. 7 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-174 du 7 mars 2019 - art. 4
Citations
- CITATION Code du tourisme. - art. D133-27
- CITATION Code du tourisme. - art. R133-30 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4
Citations
- CITATION Article D133-27
- CITATION Article D133-27