Code du tourisme - Article D133-26
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b205debf-2174-4c0b-b472-e1d633e9517d
- Début de validité
- 28 décembre 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021578491/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021578491/article-d133-26/versions/b205debf-2174-4c0b-b472-e1d633e9517d/
Sommaire du texte
Texte
Pour la vérification de leur conformité aux caractéristiques exigées pour leur classement, les offices de tourisme admettent la visite des agents de l'administration de l'Etat chargée du tourisme ou des agents d'une administration habilités par décision du représentant de l'Etat dans le département.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-1161 du 16 décembre 1998 - art. 8 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-1161 du 16 décembre 1998 - art. 8 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 5
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 5