Code du tourisme - Article D133-23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6eccc13b-bbd4-479b-a706-c8275442972d
- Début de validité
- 28 décembre 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021578498/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021578498/article-d133-23/versions/6eccc13b-bbd4-479b-a706-c8275442972d/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le dossier est incomplet au regard des conditions exigées pour le classement sollicité, le représentant de l'Etat dans le département en avise le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte, dans le délai de deux mois en lui précisant les pièces manquantes.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-1161 du 16 décembre 1998 - art. 4 (Ab)
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-1161 du 16 décembre 1998 - art. 5 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-1161 du 16 décembre 1998 - art. 4 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-1161 du 16 décembre 1998 - art. 5 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 5
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 5