Code des transports - Article L2111-3
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- En vigueur depuis le
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- Version
- Mise à jour en retard — 5a70b6fc-8ab3-4c89-bd3b-55e477f1ef59
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 juillet 2026 à 22h43
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 14h08 — 3b379947-3d73-465b-9f2d-1f34e48d36d7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038582764/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038582764/article-l2111-3/versions/5a70b6fc-8ab3-4c89-bd3b-55e477f1ef59/
Sommaire du texte
Texte
I.-L'Etat attribue à une société détenue majoritairement par SNCF Réseau et Aéroports de Paris, dans les conditions précisées ci-après, une concession de travaux ayant pour objet la conception, le financement, la réalisation ou l'aménagement, l'exploitation ainsi que la maintenance, comprenant l'entretien et le renouvellement, d'une infrastructure ferroviaire destinée à l'exploitation d'un service de transport de personnes entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle.
Les 1° et 2° du II de l'article L. 2111-10-1 ne sont pas applicables à la participation de SNCF Réseau au financement de la société mentionnée au premier alinéa du présent I, dès lors que cette participation est rémunérée dans les conditions définies au VI du présent article.
Une partie minoritaire du capital social de la société peut être ouverte aux tiers.
II.-Cette infrastructure ferroviaire est composée de sections existantes, de sections nouvelles assurant la liaison avec les réseaux d'accès aux deux gares d'extrémité de Paris-Est et de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle ainsi que d'installations situées dans l'emprise de ces gares.
Les sections nouvelles sont incorporées au réseau ferré national à compter de leur mise en exploitation.
III.-Sont exclues de la concession les missions suivantes, assurées par SNCF Réseau au titre de l'article L. 2111-9 :
1° Les missions d'accès à l'infrastructure, comprenant la répartition des capacités et la tarification, sur les sections existantes et sur la section nouvelle assurant la liaison avec la gare de Paris-Est ;
2° La mission de gestion opérationnelle des circulations sur l'ensemble de l'infrastructure ;
3° La mission de maintenance, comprenant l'entretien et le renouvellement, des sections existantes et de la section nouvelle assurant la liaison avec la gare de Paris-Est ;
4° La mission de maintenance, comprenant l'entretien et le renouvellement, des équipements ferroviaires installés sur ces sections.
Est également exclue de la concession la mission de gestion des installations situées dans les deux gares d'extrémité.
IV.-Le contrat de concession de travaux conclu entre l'Etat et la société fixe les conditions selon lesquelles celle-ci exerce ces missions, notamment :
1° La durée du contrat, qui est déterminée en fonction du montant et de la durée normale d'amortissement des investissements demandés à la société ;
2° Les obligations de la société de nature à garantir le respect des impératifs de sécurité et de continuité du service public ;
3° (abrogé) ;
4° Les modalités de partage des risques entre l'Etat et la société.
Ce contrat est approuvé par décret en Conseil d'Etat.
V.-Pour l'exercice des missions de conception et de réalisation ou d'aménagement de l'infrastructure ferroviaire mentionnée au I, la société confie :
1° A SNCF Réseau :
a) La maîtrise d'ouvrage des travaux d'aménagement des sections existantes ;
b) La maîtrise d'ouvrage des travaux d'installation des équipements ferroviaires sur l'ensemble de l'infrastructure ;
2° A la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 :
a) La maîtrise d'ouvrage des travaux d'aménagement de la gare de Paris-Est ;
b) La maîtrise d'ouvrage des travaux et des aménagements des volumes gérés par elle dans la gare de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle ;
3° A Aéroports de Paris :
a) La maîtrise d'ouvrage des travaux nécessaires à la réalisation de la partie de la section nouvelle située dans l'emprise de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle ;
b) La maîtrise d'ouvrage des travaux et des aménagements concernant les volumes qui lui appartiennent dans la gare de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle.
VI.-La société, qui a la qualité de gestionnaire d'infrastructure, exerce les missions d'accès à l'infrastructure, comprenant la répartition des capacités et la tarification, sur la section nouvelle assurant la liaison avec la gare de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle.
Le produit des redevances liées à la section nouvelle assurant la liaison avec la gare de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle vise à couvrir, conjointement avec les autres ressources de la société et notamment celles résultant de la répartition du produit de la tarification sur l'ensemble de la ligne ferroviaire fixée par la convention mentionnée au premier alinéa du VIII, les dépenses de toute nature supportées par la société pour l'exercice de l'ensemble des missions qui lui sont confiées par la concession de travaux, ainsi que l'amortissement et la juste rémunération des capitaux qu'elle a investis.
L'article 32 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ne s'applique pas à la détermination du produit des redevances mentionnées au deuxième alinéa du présent VI.
L'article L. 2133-5 du présent code n'est pas applicable aux redevances liées à l'utilisation de la section nouvelle assurant la liaison avec la gare de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle.
VII.-Pour l'exercice de la mission de maintenance, comprenant l'entretien et le renouvellement, de l'infrastructure ferroviaire mentionnée au I, la société confie :
1° A SNCF Réseau, la maintenance des équipements ferroviaires installés sur la section nouvelle assurant la liaison avec la gare de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle ;
2° A la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9, la maintenance des aménagements de la gare de Paris-Est ainsi que celle des travaux et aménagement de la gare située dans l'emprise de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, mentionnés au 2° du V ;
3° A Aéroports de Paris, la maintenance des aménagements de la gare de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, mentionnés au b du 3° du V ;
4° A Aéroports de Paris, la maintenance de la partie de la section nouvelle située dans l'emprise de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle.
VIII.-La société mentionnée au I et SNCF Réseau concluent une convention en vue de coordonner la répartition des capacités et de répartir le produit de la tarification sur l'ensemble de l'infrastructure ferroviaire, dans le cadre de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions du III et du VI, de manière à assurer le fonctionnement efficace des services ferroviaires.
La société mentionnée au I et SNCF Réseau concluent une convention en vue de coordonner leurs interventions respectives, au titre du III et du VII, en matière de maintenance.
IX.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 22 (Ab), alinéa 12, paragraphe V
Création et codification
- CODIFICATION Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V) — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019 - art. 12
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-444 du 5 mai 1997 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 - art. 32
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-157 du 18 février 2016 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-157 du 18 février 2016 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-157 du 18 février 2016 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-165 du 6 mars 2018 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-165 du 6 mars 2018 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-165 du 6 mars 2018 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-409 du 28 mai 2018 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 septembre 2018 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-776 du 16 juin 2021 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-976 du 1er juillet 2022 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-984 du 7 novembre 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-984 du 7 novembre 2024 - art. 1 (V)
- CITATION Code des transports - art. L2111-10-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. L2111-3-1 (V)
- CITATION Code des transports - art. L2111-3-2 (VD)
- CITATION Code des transports - art. L2111-9 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. L2133-5 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1609 tervicies (Ab)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 207 (VT)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 12
Citations
- CITATION Article L2111-9
- CITATION Article L2111-9
- CITATION Article L2111-9
- CITATION Article L2111-9
- CITATION Article L2111-9
- CITATION Article L2111-9
- CITATION Article L2133-5
- CITATION Article L2133-5
- CITATION Article L2133-5
- CITATION Article L2133-5
- CITATION Article L2133-5
- CITATION Article L2133-5
- CITATION Article L2133-5
- CITATION Article L2111-10-1
- CITATION Article L2111-10-1
- CITATION Article L2111-10-1
- CITATION Article L2111-10-1
- CITATION Article L2111-10-1
- CITATION Article L2111-10-1