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LOI n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire (1) - Article 21

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2020

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — c783fb40-684b-429a-b993-5aeff55aae31
Début de validité
1 janvier 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 mars 2026 à 21h54
Import Jurisfac
10 octobre 2026 à 15h02 — 8b2f1552-1d45-41ba-a6d0-4cb09f6d8696
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038582955/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038582955/article-21/versions/c783fb40-684b-429a-b993-5aeff55aae31/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  19. Article 19
  20. Article 20
  21. Article 21
  22. Article 22
  23. Article 23
  24. Article 24
  25. Article 25
  26. Article 26
  27. Article 27
  28. Article 28
  29. Article 29
  30. Article 30
  31. Article 31
  32. Article 32
  33. Article 33
  34. Article 34
  35. Article 35
  36. Article 36
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  19. Article 19
  20. Article 20
  21. Article 21
  22. Article 22
  23. Article 23
  24. Article 24
  25. Article 25
  26. Article 26
  27. Article 27
  28. Article 28
  29. Article 29
  30. Article 30
  31. Article 31
  32. Article 32
  33. Article 33
  34. Article 34
  35. Article 35
  36. Article 36
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I.-Les matériels roulants utilisés pour la poursuite des missions prévues par un contrat de service public attribué en application de l'article L. 2141-1 du code des transports, dans sa rédaction antérieure au 25 décembre 2023, sont transférés à l'autorité organisatrice concernée, à sa demande et dans un délai raisonnable qu'elle fixe.

Ce transfert se fait moyennant le versement d'une indemnité égale à la valeur nette comptable, nette de toutes subventions. Il ne donne lieu au versement d'aucune autre somme, ni à perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

L'autorité organisatrice prend en charge les coûts de démantèlement des matériels roulants qu'elle ne reprend pas à proportion de la durée d'utilisation de ces matériels dans le cadre des contrats de service public de son ressort, déduction faite des provisions qui lui auraient été déjà facturées.

Le premier alinéa ne s'applique pas aux matériels roulants apportés par SNCF Voyageurs pour l'exécution d'un contrat de service public attribué en application de l'article L. 2141-1 du code des transports dans sa rédaction antérieure au 25 décembre 2023 et concourant, dès l'origine, concomitamment et substantiellement à l'exploitation des services de transport ferroviaire de voyageurs ne faisant pas l'objet d'un contrat de service public.

II.- SNCF Voyageurs transmet à l'autorité organisatrice tous les éléments nécessaires à l'exploitation du matériel roulant transféré de nature à garantir le niveau de sécurité requis de ce matériel. La liste minimale de ces éléments et le délai dans lequel, après la demande de transfert, SNCF Voyageurs les met à disposition de l'autorité organisatrice, sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

SNCF Voyageurs cède l'ensemble des éléments mentionnés au présent II à l'autorité organisatrice cessionnaire sans contrepartie financière.

III.-Le transfert d'un matériel roulant s'accompagne simultanément, à la demande de l'autorité organisatrice concernée, d'une dotation par SNCF Voyageurs à cette autorité organisatrice d'un stock de pièces consommables et réparables et d'outillages spécifiques nécessaire à la continuité du service public défini d'un commun accord entre les parties.

A défaut d'accord, la dotation en pièces consommables et réparables est proportionnelle au volume de matériels roulants faisant l'objet d'un transfert par rapport au parc total de matériels roulants de la même série et dont SNCF Voyageurs est propriétaire.

Lorsqu'elle n'a pas été financée en totalité par l'autorité organisatrice dans le cadre de la convention de financement de l'acquisition du matériel ou de la convention d'exploitation, cette dotation se fait en contrepartie du versement d'une somme égale à la valeur de marché des pièces transférées, le cas échéant réduite en proportion de la part qui a été financée.

SNCF Voyageurs transmet à l'autorité organisatrice, dans les trois mois suivant la demande de transfert, les références, sources d'approvisionnement, descriptifs et plans des pièces consommables et réparables correspondant à cette série de matériel.

IV.-Lors du transfert d'un matériel roulant à une autorité organisatrice, SNCF Voyageurs cède à cette dernière, pour les droits et obligations se rapportant aux matériels transférés, sa qualité de partie au contrat d'acquisition dudit matériel roulant conclu avec le constructeur ainsi qu'à tout autre contrat indispensable à l'exploitation de ce matériel roulant, conclu par SNCF Voyageurs avec un tiers.

Les droits et obligations résultant du contrat d'acquisition ou du contrat avec le tiers se rapportant au matériel concerné sont transférés de SNCF Voyageurs à l'autorité organisatrice cessionnaire. Le constructeur ou le tiers, à qui SNCF Voyageurs notifie cette cession ainsi que l'identité de l'autorité organisatrice cessionnaire, ne peut s'opposer à la cession. La cession est effectuée sans modification des engagements contractuels et des conditions de mise en œuvre du contrat. Elle n'entraîne le versement d'aucune indemnité au profit du constructeur ou du tiers dès lors que les droits et obligations de celui-ci demeurent inchangés vis-à-vis de l'autorité organisatrice cessionnaire.

Le constructeur ou le tiers cède sans contrepartie financière à l'autorité organisatrice cessionnaire les droits de propriété intellectuelle sur les logiciels et documents nécessaires à l'exploitation et la maintenance du matériel roulant transféré identiques à ceux accordés à SNCF Voyageurs en application du contrat les liant.

V.-Les équipements installés dans les matériels roulants à la demande de l'autorité organisatrice en application des stipulations contractuelles conclues avec SNCF Voyageurs ou nécessaires à l'exploitation du service sont transférés par ce dernier avec les matériels roulants dont l'autorité organisatrice demande le transfert.

VI.-Les ateliers de maintenance majoritairement utilisés pour l'exécution de services faisant l'objet d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs attribué en application de l'article L. 2141-1 du code des transports, dans sa rédaction antérieure au 25 décembre 2023, ainsi que les terrains y afférents, sont transférés à l'autorité organisatrice concernée, à sa demande et dans un délai raisonnable qu'elle fixe.

Ce transfert se fait moyennant le versement à leurs propriétaires respectifs d'une indemnité égale à la valeur nette comptable, nette de toutes subventions, pour les ateliers de maintenance et à la valeur vénale, nette de toutes subventions, pour les terrains y afférents. Il ne donne lieu au versement d'aucune autre somme, ni à perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

VII.-Un atelier de maintenance désigne toute installation de maintenance, comprenant les équipements, notamment les voies, installations fixes et outillages, immeubles par nature ou par destination, et les éventuels bâtiments qui les entourent, nécessaires à la réalisation d'opérations de maintenance du matériel roulant utilisé pour l'exécution du contrat de service public.

Sont exclus du champ du transfert les ateliers de maintenance exclusivement affectés à la réalisation d'opérations de maintenance lourde.

VIII.-L'utilisation majoritaire d'un atelier de maintenance s'apprécie au regard du volume d'activité consacré à la maintenance des matériels roulants affectés au contrat de service public, par rapport au volume d'activité consacré à la maintenance des matériels roulants ferroviaires des autres utilisateurs de cet atelier. Les conditions d'évaluation de ces volumes d'activité sont fixées par voie réglementaire.

IX.-Les autres biens, créés, acquis ou utilisés par SNCF Voyageurs, à la demande de l'autorité organisatrice en application des stipulations contractuelles conclues avec SNCF Voyageurs ou strictement nécessaires à la continuité et à la sécurité de l'exploitation ferroviaire, et majoritairement utilisés pour l'exécution d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs attribué en application de l'article L. 2141-1 du code des transports, dans sa rédaction antérieure au 25 décembre 2023, ainsi que les terrains y afférents sont transférés à l'autorité organisatrice concernée, à sa demande et dans un délai raisonnable qu'elle fixe.

Ce transfert se fait moyennant le versement à leurs propriétaires respectifs d'une indemnité égale à la valeur nette comptable, nette de toutes subventions, pour les installations, et à la valeur vénale, nette de toutes subventions, pour les terrains y afférents. Il ne donne lieu au versement d'aucune autre somme, ni à perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.


A modifié les dispositions suivantes :

-Code des
transports Art. L2121-9A

abrogé les dispositions suivantes :

-Code des
transports Art. L2121-4-1

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 29 juin 2018 Version 21 — MODIFIE
  2. 14 décembre 2018 Version 21 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2020 Version 21 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 10 octobre 2026 à 15h02Correction des données source
  2. Connue le 10 octobre 2026 à 15h02Correction des données source
  3. Connue le 10 octobre 2026 à 15h02Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Code des transports - art. L2121-4-1 (Ab)
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019 - art. 25 (V)
  • MODIFIE Code des transports - art. L2121-9 (M)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article L2121-4-1
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 25
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L2121-9

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
27 mars 2026 à 21h54
Date de l’import Jurisfac
10 octobre 2026 à 15h02
Identifiant de l’import Jurisfac
8b2f1552-1d45-41ba-a6d0-4cb09f6d8696
Archive
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