Arrêté du 5 juin 2019 relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme du Bachillerato - Article 16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1b4078cb-6e19-481c-8569-8c5bd11c8f6d
- Début de validité
- 1 septembre 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038675811/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038675811/article-16/versions/1b4078cb-6e19-481c-8569-8c5bd11c8f6d/
Sommaire du texte
Texte
Un candidat scolarisé dans un établissement d'enseignement espagnol et inscrit dans le cadre du dispositif Bachibac se voit délivrer le diplôme du baccalauréat général, à l'issue de l'examen organisé par les autorités espagnoles en application de l'accord franco-espagnol susvisé :
- s'il est reçu à l'examen du Bachillerato ;
- s'il obtient au moins la note de 5 sur 10 à la partie spécifique de l'examen ;
- s'il obtient au moins la note de 5 sur 10 à la partie de langue et littérature françaises de l'examen.
Pour ce candidat :
- la note obtenue à la partie de langue et littérature françaises s'obtient en effectuant la moyenne des notes obtenues aux épreuves écrite et orale de langue et littérature françaises ;
- la note obtenue à la partie spécifique de l'examen s'obtient en effectuant la moyenne de la note de l'épreuve d'histoire et de la note de la partie de langue et littérature françaises ;
- la moyenne à l'examen du baccalauréat est obtenue conformément à la formule suivante :
N1 = 2 × ([N2 × 0,7] + [N3 × 0,3])
Avec :
N1 = moyenne obtenue à l'examen du baccalauréat.
N2 = moyenne obtenue à l'examen du Bachillerato.
N3 = note à la partie spécifique de l'examen ;
- une mention peut être attribuée dans les conditions prévues par la réglementation du baccalauréat général ;
- les équivalences pour les deux enseignements de spécialité du baccalauréat général sont définies conformément au tableau de correspondance en annexe du présent arrêté. L'autorité éducative compétente détermine, sur la base de la règlementation en vigueur, les deux enseignements de spécialité du baccalauréat général mentionnés sur le diplôme qui est délivré à un élève scolarisé dans un établissement d'enseignement espagnol, conformément aux critères définis en annexe du présent arrêté.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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