Code de l'éducation - Article D841-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 50cd8b1b-c50c-4040-8e56-922e184ccb71
- Début de validité
- 1 juillet 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038711571/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038711571/article-d841-2/versions/50cd8b1b-c50c-4040-8e56-922e184ccb71/
Sommaire du texte
Texte
La contribution prévue à l'article L. 841-5 du code de l'éducation est dénommée “ contribution de vie étudiante et de campus ”. Elle est acquittée par l'étudiant sur le portail numérique défini par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-685 du 28 juin 2019 - art. 1
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. D841-4 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L841-5 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L841-5
- CITATION Article L841-5
- CITATION Article L841-5