Code de l'éducation - Article D841-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 64adad52-0b00-4881-bb56-08ea19ebb7d0
- Début de validité
- 4 décembre 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046680246/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046680246/article-d841-9/versions/64adad52-0b00-4881-bb56-08ea19ebb7d0/
Sommaire du texte
Texte
La programmation des actions financées par le produit de la contribution de vie étudiante et de campus, les projets ainsi que le bilan des actions conduites l'année précédente sont votés, chaque année, par le conseil d'administration des établissements mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 841-5 ou par l'organe en tenant lieu, après consultation, le cas échéant de la commission des formations et de la vie universitaire. Ils sont transmis pour information au recteur de région académique.
Les présidents ou directeurs des établissements d'enseignement associent les différents services chargés de la vie étudiante, les représentants des étudiants au conseil d'administration de l'établissement ou à l'organe en tenant lieu et les représentants des étudiants du conseil compétent en matière de vie étudiante, les associations d'étudiants mentionnées à l'article L. 811-3, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires territorialement compétent ainsi que des personnalités extérieures, à l'élaboration du programme, des projets et du bilan mentionnés au premier alinéa.
Les directeurs généraux des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires associent à l'élaboration de ces mêmes documents les différents services chargés de la vie étudiante, les représentants des étudiants au conseil d'administration de l'établissement, les associations d'étudiants mentionnées à l'article L. 811-3, des personnalités extérieures et des représentants des établissements d'enseignement supérieur qu'ils soient destinataires ou non d'une part du produit de la contribution de vie étudiante et de campus.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1509 du 1er décembre 2022 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1290 du 1er octobre 2021 - art. 52 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. D841-8
- CITATION Code de l'éducation - art. L811-3
- CITATION Code de l'éducation - art. L841-5 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3
Citations
- CITATION Article L811-3
- CITATION Article L811-3
- CITATION Article L811-3
- CITATION Article L841-5
- CITATION Article L841-5
- CITATION Article L841-5
- CITATION Article D841-8