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  8. Section 2 : Contribution de vie étudiante et de campus
  9. Article D841-6

Code de l'éducation - Article D841-6

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Version
Mise à jour en retard — 842861e8-75f0-4d28-a3ca-c99eb2185737
Début de validité
10 juillet 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049920574/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049920574/article-d841-6/versions/842861e8-75f0-4d28-a3ca-c99eb2185737/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Principes généraux de l'éducation. Consulter cette section

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    2. Livre II : L'administration de l'éducation. Consulter cette section

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    3. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. Consulter cette section

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    4. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. Consulter cette section

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    5. Livre V : La vie scolaire Consulter cette section

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    6. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs Consulter cette section

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    7. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur Consulter cette section

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    8. Livre VIII : La vie universitaire Consulter cette section
      1. Titre Ier : Les droits et obligations des usagers du service public de l'enseignement supérieur Consulter cette section

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      2. Titre II : Les aides aux étudiants et les œuvres universitaires Consulter cette section

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      3. Titre III : La santé et la protection sociale des étudiants Consulter cette section

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      4. Titre IV : Les activités péri-universitaires, sportives et culturelles Consulter cette section
        1. Chapitre unique. Consulter cette section
          1. Section 1 : Associations sportives des établissements d'enseignement supérieur Consulter cette section

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          2. Section 2 : Contribution de vie étudiante et de campus Consulter cette section
            1. Article D841-2
            2. Article D841-3
            3. Article D841-4
            4. Article D841-5
            5. Article D841-5
            6. Article D841-6
            7. Article D841-6
            8. Article D841-7
            9. Article D841-7
            10. Article D841-9
            11. Article D841-9
            12. Article D841-10
            13. Article D841-11
            14. Article D841-11
      5. Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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    9. Livre IX : Les personnels de l'éducation. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Principes généraux de l'éducation. Consulter cette section

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    2. Livre II : L'administration de l'éducation. Consulter cette section

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    3. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. Consulter cette section

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    4. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. Consulter cette section

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    5. Livre V : La vie scolaire Consulter cette section

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    6. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs Consulter cette section

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    7. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur Consulter cette section

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    8. Livre VIII : La vie universitaire Consulter cette section
      1. Titre Ier : Les droits et obligations des usagers du service public de l'enseignement supérieur Consulter cette section

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      2. Titre II : Les aides aux étudiants et les œuvres universitaires Consulter cette section

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      3. Titre III : La santé et la protection sociale des étudiants Consulter cette section

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      4. Titre IV : Les activités péri-universitaires, sportives et culturelles Consulter cette section
        1. Chapitre unique. Consulter cette section
          1. Section 1 : Associations sportives des établissements d'enseignement supérieur Consulter cette section

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          2. Section 2 : Contribution de vie étudiante et de campus Consulter cette section
            1. Article D841-2
            2. Article D841-3
            3. Article D841-4
            4. Article D841-5
            5. Article D841-5
            6. Article D841-6
            7. Article D841-6
            8. Article D841-7
            9. Article D841-7
            10. Article D841-9
            11. Article D841-9
            12. Article D841-10
            13. Article D841-11
            14. Article D841-11
      5. Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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    9. Livre IX : Les personnels de l'éducation. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I.-Le produit définitif de la contribution de vie étudiante et de campus de l'année universitaire en cours est arrêté au 31 mai.

La répartition du produit est fonction du nombre d'étudiants inscrits en formation initiale qui ont produit l'attestation mentionnée à l'article D. 841-3. A cet effet, une liste nominative mentionnant l'effectif total des étudiants inscrits en formation initiale dans l'établissement ayant produit l'attestation, désignée ci-après par " liste ", est transmise par chaque établissement d'enseignement supérieur au centre régional des œuvres universitaires et scolaires territorialement compétent.

II.-Le calcul et le versement du produit de la contribution de vie étudiante et de campus revenant à chaque établissement mentionné à l'article D. 841-5, désigné ci-après par " établissement bénéficiaire " sont effectués sur la base des listes transmises au centre régional des œuvres universitaires et scolaires territorialement compétent.

III.-Le produit de la contribution de vie étudiante et de campus est réparti entre les établissements bénéficiaires par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires territorialement compétent selon les modalités prévues à l'article D. 841-5.

Un premier versement de ce produit est effectué au plus tard le 20 janvier par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires territorialement compétent aux établissements bénéficiaires sur la base de la liste transmise au plus tard le 15 octobre. Ce versement s'élève à 100 % du montant par étudiant inscrit en formation initiale mentionné à l'article D. 841-5. Les établissements bénéficiaires n'ayant transmis aucune liste au 15 octobre sont réputés avoir renoncé au premier versement.

Après la transmission de sa liste par chaque établissement, bénéficiaire ou non, au plus tard le 31 mai, une péréquation est organisée au sein du réseau des œuvres universitaires par le centre national des œuvres universitaires et scolaires qui arrête les montants du second versement. Ce versement intervient au plus tard le 31 juillet. Il correspond au montant par étudiant inscrit en formation initiale fixé à l'article D. 841-5 minorés du montant du premier versement et modulés, le cas échéant, selon le produit de la collecte de l'année, dans les conditions prévues aux cinquième et septième alinéas du présent III.

Les établissements bénéficiaires n'ayant transmis aucune liste au 31 mai sont réputés avoir renoncé au second versement.

La péréquation consiste à répartir le produit total de la contribution de vie étudiante et de campus calculé en application du premier alinéa du III du présent article en tenant compte des étudiants mentionnés au II de l'article L. 841-5.

Si le produit total de la contribution de vie étudiante et de campus est inférieur à la somme du montant à verser à l'ensemble des établissements et de la fraction minimale attribuée aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, la différence est déduite des sommes versées aux établissements. Elle est répartie entre eux au prorata des effectifs d'étudiants inscrits en formation initiale qui ont produit, au plus tard le 31 mai, l'attestation mentionnée à l'article D. 841-3.

Si le produit total de la contribution de vie étudiante et de campus est supérieur à la somme du montant à verser à l'ensemble des établissements en application du premier alinéa du III du présent article et de la fraction minimale attribuée aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, la différence revient aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, dans la limite de 15 % du produit de la contribution.

Si le produit total de la contribution de vie étudiante et de campus est supérieur à la somme du montant à verser à l'ensemble des établissements en application du premier alinéa du III du présent article et de la fraction maximale attribuée aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, la différence est versée aux établissements. Elle est répartie entre eux au prorata des effectifs d'étudiants inscrits en formation initiale qui ont produit, au plus tard le 31 mai, l'attestation mentionnée à l'article D. 841-3.

Les effectifs d'étudiants inscrits au cours d'une année universitaire et dont la contribution de vie étudiante et de campus est recouvrée après le 31 mai d'une année universitaire sont pris en compte pour la répartition de l'année universitaire suivante.


Notes

Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-777 du 8 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter de l'année universitaire 2024-2025.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juillet 2018 Version D841-6 — MODIFIE
  2. 1 juillet 2019 Version D841-6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 4 décembre 2022 Version D841-6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 10 juillet 2024 Version D841-6 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-777 du 8 juillet 2024 - art. 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-564 du 30 juin 2018 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-777 du 8 juillet 2024 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-777 du 8 juillet 2024 - art. 2
  • CITATION Code de l'éducation - art. D841-3 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de l'éducation - art. D841-5 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de l'éducation - art. D852-2 (Ab)
  • CITATION Code de l'éducation - art. L841-5 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 2

Citations

  • CITATION Article L841-5
  • CITATION Article L841-5
  • CITATION Article L841-5
  • CITATION Article D841-3
  • CITATION Article D841-5
  • CITATION Article D841-5
  • CITATION Article D841-5
  • CITATION Article D841-5

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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