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  3. Décret n°85-721 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse.
  4. Chapitre II : Recrutement.
  5. Article 4

Décret n°85-721 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse. - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
28 juillet 2019

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Version
Mise à jour en retard — 898f168c-90d5-4a66-bc37-1c85fb467654
Début de validité
28 juillet 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038860148/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038860148/article-4/versions/898f168c-90d5-4a66-bc37-1c85fb467654/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Chapitre 1er : Dispositions générales. Consulter cette section

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  3. Chapitre II : Recrutement. Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
    3. Article 6
    4. Article 7
    5. Article 8
  4. Chapitre III : Reclassement, évaluation, avancement, mutation. Consulter cette section

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  5. Article 19
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Chapitre 1er : Dispositions générales. Consulter cette section

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  3. Chapitre II : Recrutement. Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
    3. Article 6
    4. Article 7
    5. Article 8
  4. Chapitre III : Reclassement, évaluation, avancement, mutation. Consulter cette section

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  5. Article 19
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse sont recrutés par la voie de trois concours distincts ouverts par spécialité :

1° Le premier, aux candidats titulaires d'une licence ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le chapitre II du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

2° Le deuxième, aux fonctionnaires ou agents de l'Etat, des collectivités territoriales, de la fonction publique hospitalière ou des établissements publics qui en dépendent, justifiant de trois ans de services publics en cette qualité ;

3° Le troisième, aux candidats justifiant de l'exercice, dans le domaine de l'activité éducative, sociale et culturelle, pendant une durée de quatre ans pendant les huit dernières années, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale, ou d'une ou de plusieurs activités, y compris bénévoles, comportant l'exercice continu de responsabilités au sein d'une association.

Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une activité professionnelle, d'un mandat électif ou d'une activité bénévole de responsable d'une association auront été simultanées ne sont prises en compte qu'à un seul de ces trois titres.

La proportion des emplois offerts aux candidats mentionnés au 2° du présent article ne peut excéder 40 %, ni celle des emplois offerts aux candidats mentionnés au 3° de ce même article 15 % du nombre total des emplois mis aux trois concours. Les emplois qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours pourront être attribués aux candidats des autres concours dans la limite de 10 % du nombre total des emplois offerts au titre des 1°, 2° et 3° ci-dessus.

En outre, peuvent accéder au corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, dans la limite d'une nomination pour neuf nominations prononcées l'année précédente au titre des 1°, 2° et 3° ci-dessus, les fonctionnaires exerçant les fonctions définies à l'article 3 depuis plus de dix ans, dont cinq en qualité de titulaire. Ces nominations sont prononcées au choix après inscription sur une liste d'aptitude.

Le nombre d'inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 % le nombre des nominations prévues en application de l'alinéa précédent.

Les conditions requises des candidats aux concours prévus au présent article s'apprécient à la date respective de clôture des registres d'inscription de chacun de ces concours, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé de la fonction publique.

Les conditions de durée de services requises des candidats à une inscription sur la liste d'aptitude prévue au présent article s'apprécient au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.

Lorsque le nombre de conseillers d'éducation populaire et de jeunesse nommés pendant une année au titre des 1°, 2° et 3° ci-dessus n'est pas un multiple de 9, le reste est ajouté au nombre des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse nommés au titre des concours de l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette nouvelle année au titre de la liste d'aptitude.


Historique

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Évolution juridique

  1. 19 octobre 1997 Version 4 — MODIFIE
  2. 19 juillet 2001 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 2 mai 2002 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 28 juillet 2019 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 5 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-788 du 26 juillet 2019 - art. 2
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-788 du 26 juillet 2019 - art. 4

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-721 du 10 juillet 1985 - art. 10 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-721 du 10 juillet 1985 - art. 17 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-721 du 10 juillet 1985 - art. 18 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-721 du 10 juillet 1985 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-721 du 10 juillet 1985 - art. 5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-721 du 10 juillet 1985 - art. 6 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-721 du 10 juillet 1985 - art. 7 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-369 du 25 avril 1990 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-741 du 30 août 1994
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-873 du 22 septembre 1997 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-632 du 25 avril 2002 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-632 du 25 avril 2002 - art. 7 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 juillet 2019 - art. 1 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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