LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (1) - Article 40
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b30b8ec6-1794-4ac1-b932-2c73776c0c64
- Début de validité
- 8 août 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038890366/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038890366/article-40/versions/b30b8ec6-1794-4ac1-b932-2c73776c0c64/
Sommaire du texte
Texte
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :
1° Redéfinir la participation des employeurs mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires au financement des garanties de protection sociale complémentaire de leurs personnels ainsi que les conditions d'adhésion ou de souscription de ces derniers, pour favoriser leur couverture sociale complémentaire ;
2° Faciliter la prise en charge des personnels des employeurs mentionnés au même article 2 en simplifiant l'organisation et le fonctionnement des instances médicales et de la médecine agréée ainsi que des services de médecine de prévention et de médecine préventive, et en rationalisant leurs moyens d'action ;
3° Simplifier les règles applicables aux agents publics relatives à l'aptitude physique à l'entrée dans la fonction publique, aux différents congés et positions statutaires pour maladies d'origine non professionnelle ou professionnelle ainsi qu'aux prérogatives et obligations professionnelles des agents publics intervenant dans les dossiers d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;
4° Etendre les possibilités de recours au temps partiel pour raison thérapeutique et au reclassement par suite d'une altération de l'état de santé pour favoriser le maintien dans l'emploi des agents publics ou leur retour à l'emploi ;
5° Clarifier, harmoniser et compléter, en transposant et en adaptant les évolutions intervenues en faveur des salariés relevant du code du travail et du régime général de sécurité sociale, les dispositions applicables aux agents publics relatives au congé de maternité, au congé pour adoption, au congé supplémentaire à l'occasion de chaque naissance survenue au foyer de l'agent, au congé de paternité et d'accueil de l'enfant et au congé de proche aidant.
II. - Les ordonnances prévues aux 3°, 4° et 5° du I sont prises dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.
Les ordonnances prévues aux 1° et 2° du même I sont prises dans un délai de quinze mois à compter de la publication de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
III. à V. - A créé les dispositions suivantes :
- LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986Art. 71-1
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984Art. 26-1, Art. 57, Art. 85-1, Art. 108-2
A créé les dispositions suivantes :
- LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984Art. 62 ter
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986Art. 41, Art. 75-1
A créé les dispositions suivantes :
- LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984Art. 108-3-1
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984Art. 34, Art. 63
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 62 ter (VT)
- CREE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 108-3-1 (VT)
- CREE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 71-1 (VT)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 34 (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 63 (M)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 108-2 (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 26-1 (VT)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 57 (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 85-1 (M)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 41 (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 75-1 (M)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 108-3-1
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 62 ter
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 71-1
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 34
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 41
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 57
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 26-1
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 85-1
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 108-2
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 63
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 75-1