Code de l'éducation - Article L112-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3d603b4d-e0fd-4745-8c9b-143af58e42c8
- Début de validité
- 2 septembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 juillet 2026 à 22h52
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 14h32 — e51ba9b7-fd3c-4f35-a924-a6537c9aae16
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038902196/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038902196/article-l112-1/versions/3d603b4d-e0fd-4745-8c9b-143af58e42c8/
Sommaire du texte
Texte
Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap.
Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence.
Dans le cadre de son projet personnalisé, si ses besoins nécessitent qu'il reçoive sa formation au sein de dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans une autre école ou un autre établissement mentionné à l'article L. 351-1 par l'autorité administrative compétente, sur proposition de son établissement de référence et avec l'accord de ses parents ou de son représentant légal. Cette inscription n'exclut pas son retour à l'établissement de référence.
De même, les enfants et les adolescents accueillis dans l'un des établissements ou services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans l'un des établissements mentionnés au livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique peuvent être inscrits dans une école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1 du présent code autre que leur établissement de référence, proche de l'établissement où ils sont accueillis. Les conditions permettant cette inscription et cette fréquentation sont fixées par convention entre les autorités académiques et l'établissement de santé ou médico-social.
Si nécessaire, des modalités aménagées d'enseignement à distance leur sont proposées par un établissement relevant de la tutelle du ministère de l'éducation nationale.
Cette formation est entreprise avant l'âge de la scolarité obligatoire, si la famille en fait la demande.
Elle est complétée, en tant que de besoin, par des actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales coordonnées dans le cadre d'un projet personnalisé prévu à l'article L. 112-2.
Lorsqu'une scolarisation en milieu ordinaire a été décidée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles mais que les conditions d'accès à l'établissement de référence la rendent impossible, les surcoûts imputables au transport de l'enfant ou de l'adolescent en situation de handicap vers un établissement plus éloigné sont à la charge de la collectivité territoriale compétente pour la mise en accessibilité des locaux. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 242-11 du même code lorsque l'inaccessibilité de l'établissement de référence n'est pas la cause des frais de transport.
Notes
Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
76 relations · page 1.
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°75-534 du 30 juin 1975 - art. 4 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°75-534 du 30 juin 1975 - art. 4 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 27
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-788 du 6 septembre 1990 - art. 23 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-465 du 29 mai 1996 - art. 5-3 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 20-1 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1451 du 10 novembre 2015 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-268 du 24 mars 2025 - art. 9
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. D247-15 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. D312-10-5 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L242-1 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. D321-5 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. D332-23 (VD)
- CITATION Code de l'éducation - art. D332-8 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L111-1
- CITATION Code de l'éducation - art. L112-2
- CITATION Code de l'éducation - art. L162-1 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L162-2 (VD)
- CITATION Code de l'éducation - art. L251-1 (VD)
- CITATION Code de l'éducation - art. L351-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L160-8 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L321-1 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. L813-1 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L146-9
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L242-11
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L312-1
- CITATION Article L312-1
- CITATION Article L312-1
- CITATION Article L312-1
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