Code de la construction et de l'habitation - Article R441-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — af6ea02d-6b22-46b5-bbb2-741fabf0e023
- Début de validité
- 1 septembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039043106/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039043106/article-r441-6/versions/af6ea02d-6b22-46b5-bbb2-741fabf0e023/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque l'emprunt garanti par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale est intégralement remboursé par le bailleur, celui-ci en informe le garant. Les droits à réservation de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale attachés à la garantie de l'emprunt sont prorogés pour une durée de cinq ans à compter du dernier versement correspondant au remboursement intégral de l'emprunt.
Historique
Évolution juridique
- Version R441-6 — MODIFIE
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- Version R441-6 — VIGUEUR Comparer avec la précédente
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 54-346 1954-03-27 art. 4 bis, art. 4 sexies
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4