Code de la construction et de l'habitation - Article R441-9
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- En vigueur depuis le
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- Version
- Mise à jour en retard — 75fbae2f-7374-47a4-9205-789e0ab17c37
- Début de validité
- 22 février 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041615492/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041615492/article-r441-9/versions/75fbae2f-7374-47a4-9205-789e0ab17c37/
Sommaire du texte
Texte
La création, la composition et le fonctionnement de la commission d'attribution prévue à l'article L. 441-2 et mentionnée aux articles R. 421-15, R. 422-2, R. 422-9-1, R. 423-91 et R. 481-5 obéissent aux règles suivantes :
I.-Lorsque l'office ou la société dispose de plus de 2 000 logements locatifs sociaux sur le territoire d'un établissement public de coopération intercommunale mentionné au vingtième alinéa de l'article L. 441-1, d'un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou de la Ville de Paris, le conseil d'administration ou de surveillance crée, à la demande de cet établissement public ou de cette collectivité, une commission d'attribution compétente sur ce territoire.
En outre, si la dispersion géographique de son parc locatif le justifie, le conseil d'administration ou de surveillance peut décider de créer plusieurs commissions d'attribution dont il détermine le ressort territorial de compétence.
II.-La commission, ainsi que, le cas échéant, les commissions créées en application du I, sont ainsi composées :
1° Avec voix délibérative :
a) Six membres désignés par le conseil d'administration ou de surveillance dans les conditions fixées au III. Ils élisent en leur sein à la majorité absolue le président de la commission. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est élu ;
b) Le préfet ou son représentant ;
c) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné au vingt-troisième alinéa de l'article L. 441-1 ou le président du conseil de territoire de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou leur représentant pour l'attribution des logements situés sur le territoire relevant de leur compétence.
d) Le maire de la commune où sont situés les logements à attribuer, ou son représentant, pour l'attribution de ces logements. Il dispose d'une voix prépondérante en cas d'égalité des voix ;
e) S'il y a lieu, pour l'attribution des logements faisant l'objet d'un mandat de gérance conclu en application de l'article L. 442-9 et comprenant l'attribution des logements, le président de la commission d'attribution de l'organisme mandant ou son représentant, avec voix délibérative.
2° Avec voix consultative :
a) Un représentant des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévue à l'article L. 365-3, désigné dans les conditions prévues par décret ;
b) A Paris, Marseille et Lyon, les maires d'arrondissement ou leurs représentants, pour ce qui concerne les logements à attribuer dans leur arrondissement ;
c) Les réservataires non membres de droit pour l'attribution des logements relevant de leur contingent.
Le président de la commission peut appeler à siéger, à titre consultatif, un représentant des centres communaux d'action sociale ou un représentant du service chargé de l'action sanitaire et sociale du département du lieu d'implantation des logements.
III.-Dans le cas d'une commission unique, les six membres mentionnés au 1° du II sont désignés, parmi ses membres, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société ou de l'organisme concerné. L'un des membres a la qualité de représentant des locataires.
En cas de pluralité de commissions, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société ou de l'organisme concerné désigne librement six représentants par commission, dont un représentant des locataires.
IV.-Le conseil d'administration ou de surveillance définit les orientations applicables à l'attribution des logements dans le respect des dispositions de l'article L. 441-1, du II de l'article L. 441-2-3, du III de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, des orientations adoptées par la conférence intercommunale du logement ou, pour la Ville de Paris, la conférence du logement, et du contenu du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs mentionné à l'article L. 441-2-8. Ces orientations sont rendues publiques, selon des modalités incluant leur mise en ligne. Le conseil d'administration ou de surveillance établit le règlement intérieur de la commission, qui fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la commission, notamment, les règles de quorum qui régissent ses délibérations et prévoit la présentation à la commission d'un bilan annuel des attributions. Ce règlement est rendu public, selon des modalités incluant sa mise en ligne, et s'applique, le cas échéant, aux commissions créées en application du I du présent article.
La commission se réunit au moins une fois tous les deux mois.
La commission rend compte de son activité au conseil d'administration ou de surveillance au moins une fois par an.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
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Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 54-346 1954-03-27 art. 4 quinquies
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-145 du 20 février 2020 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 - art. 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-522 du 12 mai 2015 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe à l'article R422-1 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe à l'article R422-6 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L365-3 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-1
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-1-5
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-2
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-2-3
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-2-8 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L442-9
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R*421-23 (Ab)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R*421-63 (Ab)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R*423-91 (Ab)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R421-15 (VD)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R422-2 (VD)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R422-9-1 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R441-10 (M)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R441-9-1 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R441-9-3 (Ab)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R481-5
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 4
- CITATION Article 4
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- CITATION Article L441-1
- CITATION Article L441-1
- CITATION Article L441-1
- CITATION Article L441-1
- CITATION Article L441-1
- CITATION Article L441-1
- CITATION Article L441-1
- CITATION Article L441-1
- CITATION Article L441-1
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- CITATION Article L441-1
- CITATION Article L441-1
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