Code de la construction et de l'habitation - Article D832-12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3850b93e-d987-47d3-a0da-3ea4dce59600
- Début de validité
- 1 septembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039048893/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039048893/article-d832-12/versions/3850b93e-d987-47d3-a0da-3ea4dce59600/
Sommaire du texte
Texte
I.-La mensualité " L ", définie au 3° de l'article D. 832-10, est déterminée selon les modalités suivantes, sur une base mensuelle :
La mensualité est la somme :
1° Des charges d'intérêts, ou des charges d'intérêts et d'amortissement et des charges accessoires au principal de la dette afférente aux prêts définis par les articles D. 331-32 et suivants et aux prêts complémentaires définis par arrêté. Ces prêts doivent avoir fait l'objet, pour chacun d'entre eux, d'un certificat daté et notifié au demandeur par les organismes prêteurs, précisant les modalités ainsi que la périodicité des paiements, présenté à l'appui de la demande d'aide personnalisée au logement.
Lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement est un prêt aidé par l'État en accession à la propriété accordé pour l'agrandissement ou un prêt conventionné accordé pour l'amélioration du logement, le prêt souscrit antérieurement aux fins de construction ou d'acquisition de ce logement est assimilé à un prêt complémentaire ;
2° Des primes d'assurance accessoires aux contrats de prêts, notamment de l'assurance décès, de l'assurance couvrant les risques d'invalidité, de l'assurance pour pertes pécuniaires résultant du report d'échéances de sommes dues en cas de chômage, contractées par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits ;
II.-Pour les titulaires d'un contrat de location-accession conclu dans les conditions prévues au 6° de l'article L. 831-1, la redevance de location-accession, définie au premier alinéa de l'article D. 331-59-16 et au II de l'article D. 331-76-5-1, est assimilée à la mensualité.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-2 alinéa 7-fin (Ab)
- CONCORDANCE Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-2-1 alinéa 7 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
Citations
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. D331-32 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. D331-59-16 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. D331-76-5-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. D832-10 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. D832-13 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L831-1 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R351-2
- CONCORDANCE Article R351-2
- CONCORDANCE Article R351-2-1
- CONCORDANCE Article R351-2
- CONCORDANCE Article R351-2
- CONCORDANCE Article R351-2
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 6
Citations
- CITATION Article L831-1
- CITATION Article D331-76-5-1
- CITATION Article D331-76-5-1
- CITATION Article D331-32
- CITATION Article D331-59-16
- CITATION Article D832-10