Code de l'organisation judiciaire - Article R212-59
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1e2ba356-d2f8-4c94-8bd0-e29f76960ec2
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 novembre 2025 à 21h20
- Import Jurisfac
- 24 septembre 2026 à 18h28 — 076029b1-0810-42ec-b159-b014f53a52e3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039066783/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039066783/article-r212-59/versions/1e2ba356-d2f8-4c94-8bd0-e29f76960ec2/
Sommaire du texte
Texte
Le président du tribunal judiciaire, en cas d'absence ou d'empêchement, est suppléé dans ses fonctions administratives par le magistrat du siège qu'il aura désigné ou, à défaut, par le magistrat du siège dont le rang est le plus élevé.
L'ordonnance de désignation, prise conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, peut être modifiée en cours d'année judiciaire par une nouvelle ordonnance du président en cas de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné.
Notes
Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 23
Citations
- CITATION Article L121-3
- CITATION Article L121-3
- CITATION Article R552-22