Code de l'organisation judiciaire - Article R212-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e104ad87-d8e6-4968-93ca-88266bc4a78b
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039066827/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039066827/article-r212-7/versions/e104ad87-d8e6-4968-93ca-88266bc4a78b/
Sommaire du texte
Texte
Les assesseurs de la formation collégiale du tribunal judiciaire sont au nombre de deux.
Notes
Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 23