Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. - Article 26
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e7a4f3b2-5ee2-45fa-9900-7b2ad07d6bbd
- Début de validité
- 1 novembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 décembre 2025 à 21h58
- Import Jurisfac
- 27 septembre 2026 à 22h38 — e488189e-d82b-4065-8e11-11e585c03dad
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039330985/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039330985/article-26/versions/e7a4f3b2-5ee2-45fa-9900-7b2ad07d6bbd/
Sommaire du texte
Texte
I.-Le recrutement des maîtres de conférences est assuré par un premier concours et, dans la limite du tiers des emplois mis aux concours dans l'ensemble des disciplines, par un deuxième, un troisième et un quatrième concours :
1° Le premier concours est ouvert aux candidats titulaires, à la date de clôture des inscriptions, du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d'Etat, le doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence du doctorat. Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession du doctorat par le Conseil national des universités ou, dans les disciplines maïeutique, pharmaceutiques, des sciences de la rééducation et de la réadaptation et des sciences infirmières, par le Conseil national des universités pour les disciplines de santé, siégeant en application de l'article 24 du présent décret. Les candidats exerçant une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur d'un Etat autre que la France, titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession du doctorat par le conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, par le conseil scientifique ou l'organe en tenant lieu de l'établissement dans lequel ils postulent dans les conditions prévues à l'article 22.
2° Le deuxième concours est ouvert aux personnels enseignants titulaires de l'enseignement du second degré exerçant leurs fonctions en cette qualité dans un établissement d'enseignement supérieur depuis au moins trois ans au 1er janvier de l'année du concours et remplissant les conditions mentionnées au 1° de l'article 23.
Ce concours est également ouvert aux pensionnaires des écoles françaises à l'étranger et anciens pensionnaires de ces écoles ayant terminé leur scolarité depuis moins de deux ans au 1er janvier de l'année du concours, comptant, à cette même date, au moins trois ans d'ancienneté en qualité de pensionnaire et remplissant les conditions mentionnées au 1° de l'article 23 ;
3° Le troisième concours est ouvert aux candidats entrant dans l'une des catégories suivantes :
a) Candidats comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins quatre années d'activité professionnelle effective dans les sept ans qui précèdent. Ne sont pas prises en compte les activités d'enseignant, les activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique, les activités exercées à titre accessoire en application du IV de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les activités mentionnées au V du même article.
b) Enseignants associés à temps plein en fonction au 1er janvier de l'année du concours ou ayant cessé d'exercer leurs fonctions depuis moins d'un an à cette même date.
4° Le quatrième concours est ouvert aux personnels enseignants titulaires de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers exerçant leurs fonctions en cette qualité dans un établissement d'enseignement supérieur depuis au moins trois ans au 1er janvier de l'année du concours et remplissant les conditions mentionnées au 1° de l'article 23.
II.-Les proportions mentionnées au présent article sont calculées au niveau national.
Notes
Conformément à l'article 52 du décret n° 2014-997 du 2 septembre 2014 les présentes dispositions dans leur rédaction antérieure au présent décret, continuent de s'appliquer aux procédures de recrutement, d'avancement et de promotion en cours et jusqu'à leur achèvement
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1108 du 30 octobre 2019 - art. 2
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1108 du 30 octobre 2019 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 25
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-431 du 6 juin 1984 - art. 22 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-431 du 6 juin 1984 - art. 24 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-431 du 6 juin 1984 - art. 30 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-889 du 5 septembre 1991 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-658 du 2 mai 2007 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 septembre 2008 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 septembre 2008 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 septembre 2008 - art. 14 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 septembre 2008 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 octobre 2009 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 octobre 2009 - art. 11 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 octobre 2009 - art. 13 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 octobre 2009 - art. 9 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 13 février 2015 - art. 10 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 13 février 2015 - art. 12 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 13 février 2015 - art. 14 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 13 février 2015 - art. 16 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 13 février 2015 - art. 18 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 juillet 2019 - art. 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 juillet 2019 - art. 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 juillet 2019 - art. 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 juillet 2019 - art. 8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 juillet 2019 - art. 9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 février 2023 - art. 12 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 février 2023 - art. 7 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2