Décret n° 2014-240 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Doubs - Article 18
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 91c24737-4b62-4b4c-862e-32ec0426ec02
- Début de validité
- 10 novembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039369290/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039369290/article-18/versions/91c24737-4b62-4b4c-862e-32ec0426ec02/
Sommaire du texte
Texte
Le canton n° 17 (Saint-Vit) comprend les communes suivantes : Abbans-Dessous, Abbans-Dessus, Arc-et-Senans, Bartherans, Berthelange, Brères, Buffard, Burgille, By, Byans-sur-Doubs, Cessey, Charnay, Châtillon-sur-Lison, Chay, Chenecey-Buillon, Chevigney-sur-l'Ognon, Chouzelot, Corcelles-Ferrières, Corcondray, Courcelles, Courchapon, Cussey-sur-Lison, Echay, Emagny, Epeugney, Etrabonne, Ferrières-les-Bois, Fourg, Franey, Goux-sous-Landet, Jallerange, Lantenne-Vertière, Lavans-Quingey, Lavernay, Liesle, Lombard, Mercey-le-Grand, Mesmay, Moncley, Montrond-le-Château, Le Moutherot, Myon, Palantine, Paroy, Pessans, Placey, Pouilley-Français, Quingey, Recologne, Rennes-sur-Loue, Ronchaux, Roset-Fluans, Rouhe, Ruffey-le-Château, Rurey, Saint-Vit, Samson, Sauvagney, Le Val, Velesmes-Essarts, Villars-Saint-Georges, Villers-Buzon.
Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune de Saint-Vit.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1151 du 7 novembre 2019 - art. 2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2