Décret n° 2015-141 du 10 février 2015 relatif à la commission du statut particulier mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bd560358-7812-4811-a94d-031526ebd0f2
- Début de validité
- 5 novembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 novembre 2025 à 21h28
- Import Jurisfac
- 24 septembre 2026 à 12h03 — b35d6e8a-efc9-4bbc-b97e-e0bc6d18a0ea
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052490519/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052490519/article-2/versions/bd560358-7812-4811-a94d-031526ebd0f2/
Sommaire du texte
Texte
La commission du statut est présidée par le directeur général de la société nationale SNCF ou son représentant.
Outre son président, la commission comprend :
1° Des représentants de la société nationale SNCF et de ses filiales directes et indirectes exerçant les activités relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports, désignés, sur proposition de ces sociétés, par le directeur général de la société nationale SNCF ou son représentant en fonction des sujets inscrits à l'ordre du jour de la commission, dont le nombre ne peut être supérieur au nombre de représentants résultant du 2° ;
2° Trois représentants de chaque organisation syndicale représentative au niveau de l'ensemble des sociétés relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports.
Un représentant du ministre chargé des transports assiste aux réunions de la commission.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1051 du 3 novembre 2025 - art. 1
Citations
- CITATION Code des transports - art. L2101-2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1