Arrêté du 13 décembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique pour les personnes titulaires de titres ou diplômes de santé validés dans un Etat autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté d'Andorre ou pour les personnes ayant accompli des études en vue de ces titres ou diplômes - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4ded5d0b-4577-4a9b-aaf2-e39b5de8c82d
- Début de validité
- 21 décembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039650071/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039650071/article-2/versions/4ded5d0b-4577-4a9b-aaf2-e39b5de8c82d/
Sommaire du texte
Texte
L'admission des candidats, dans chacune des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, est placée sous la responsabilité du jury défini à l'article 9 de l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique.
Le parcours de formation de chacun de ces candidats se substitue aux parcours de formation antérieurs mentionnés à l'article R. 631-1 du code de l'éducation.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. R631-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R631-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R631-1