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  3. Arrêté du 13 décembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique pour les personnes titulaires de titres ou diplômes de santé validés dans un Etat autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté d'Andorre ou pour les personnes ayant accompli des études en vue de ces titres ou diplômes
  4. Article 8

Arrêté du 13 décembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique pour les personnes titulaires de titres ou diplômes de santé validés dans un Etat autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté d'Andorre ou pour les personnes ayant accompli des études en vue de ces titres ou diplômes - Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
21 décembre 2019

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 054ffa54-4980-4782-8708-0b0c81d77caa
Début de validité
21 décembre 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039650083/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039650083/article-8/versions/054ffa54-4980-4782-8708-0b0c81d77caa/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


I. - Les candidats titulaires d'un diplôme de docteur d'une université française, mention « médecine », ou ayant accompli des études en vue de ce diplôme, sont autorisés à postuler le diplôme d'Etat de docteur en médecine dans les conditions suivantes :
1° S'ils ont commencé leurs études en France au niveau de la première année, ils sont dispensés de la scolarité accomplie et de tous les examens subis avec succès devant une université française. Ils obtiennent le diplôme d'Etat de docteur en médecine ou terminent leurs études en vue de ce diplôme sans avoir à satisfaire à aucune obligation supplémentaire ;
2° Si, en raison d'études accomplies à l'étranger, ils ont obtenu en vue du doctorat d'université une équivalence portant sur les première, deuxième, troisième ou quatrième années d'études médicales, ils doivent subir avec succès un examen de vérification des connaissances et compétences correspondant à l'étendue de l'équivalence obtenue mentionné à l'article 6 du présent arrêté.
II. - Les candidats titulaires d'un diplôme d'université de pharmacien obtenu sous le régime du décret du 4 mai 1937, modifiant le régime des études afférentes au diplôme de pharmacien, sont dispensés, en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie, d'une part, du stage officinal prévu par le décret du 4 mai 1937, de la scolarité accomplie dans une université française et éventuellement de celle dont ils ont obtenu l'équivalence, d'autre part, des examens correspondants, s'ils ont subi avec succès dans une université française lesdits examens en vue de l'obtention du diplôme d'université. Ils doivent obligatoirement soutenir une thèse.
Les candidats titulaires d'un diplôme d'université de pharmacien obtenu sous le régime du décret du 26 novembre 1962, portant modification du régime des études et des examens en vue du diplôme de pharmacien, sont dispensés, en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie, de la scolarité accomplie dans une université française et éventuellement de celle dont ils ont obtenu l'équivalence, des examens subis avec succès dans une université française et des stages. Ils doivent obligatoirement soutenir une thèse.
Ces candidats ne sont pas soumis aux épreuves prévues aux articles 11 et 12 de l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique.
III. - Les candidats titulaires d'un diplôme de docteur d'une université française, mention « chirurgie dentaire », ou ayant accompli des études en vue de ce diplôme, sont autorisés à postuler le diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire dans les conditions suivantes :
1° S'ils ont commencé leurs études en France au niveau de la première année, ils sont dispensés de la scolarité accomplie et de tous les examens subis avec succès devant une université française. Ils obtiennent le diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ou terminent leurs études en vue de ce diplôme sans avoir à satisfaire à aucune obligation supplémentaire ;
2° Si, en raison d'études accomplies à l'étranger, ils ont obtenu en vue du doctorat d'université une équivalence portant sur la première ou la quatrième année d'études dentaires, ils doivent subir avec succès un examen de vérification des connaissances et compétences correspondant à l'étendue de l'équivalence obtenue mentionné à l'article 6 du présent arrêté.
Pour obtenir le diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire, les titulaires d'un diplôme de chirurgien-dentiste d'une université française doivent satisfaire aux conditions imposées par le II du présent article aux titulaires d'un diplôme de docteur d'une université française, mention chirurgie dentaire et, en outre, soutenir une thèse.
IV. - Les autorisations de transformer un diplôme d'université en diplôme d'Etat, prévues aux I, II et III, sont accordées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 21 décembre 2019 Version 8 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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