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  3. Arrêté du 13 décembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique pour les personnes titulaires de titres ou diplômes de santé validés dans un Etat autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté d'Andorre ou pour les personnes ayant accompli des études en vue de ces titres ou diplômes
  4. Article 6

Arrêté du 13 décembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique pour les personnes titulaires de titres ou diplômes de santé validés dans un Etat autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté d'Andorre ou pour les personnes ayant accompli des études en vue de ces titres ou diplômes - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
21 décembre 2019

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 71fe2ecd-b942-4724-9741-14fe557e0165
Début de validité
21 décembre 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039650079/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039650079/article-6/versions/71fe2ecd-b942-4724-9741-14fe557e0165/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I. - A l'issue de l'admission en premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, le président de l'université, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche concerné ou de la structure de formation en maïeutique, peut dispenser les candidats d'années d'études et d'examens et leur permettre d'accéder directement jusqu'à l'avant-dernière année du deuxième cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique lorsque la nature de leur diplôme ou de leur parcours le justifie. Ils doivent alors subir un examen de vérification des connaissances et compétences correspondant aux années d'études sur lesquelles porte la dispense de scolarité. Les modalités d'organisation de cet examen sont fixées par les universités ou les structures de formation en maïeutique.
II. - En vue du diplôme d'Etat de docteur en médecine, les dispenses prévues au I du présent article peuvent être accordées dans les limites suivantes :
1° Les étudiants ayant validé une année d'études médicales peuvent obtenir la dispense de la deuxième année de premier cycle ;
2° Les étudiants ayant validé deux années ou plus d'études médicales et les candidats titulaires d'un diplôme de médecin peuvent obtenir la dispense d'études jusqu'à la première année du deuxième cycle comprise.
III. - En vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie, les dispenses prévues au I du présent article peuvent être accordées dans les limites suivantes :
1° Les étudiants ayant validé une année d'études pharmaceutiques peuvent obtenir la dispense de la deuxième année de premier cycle ;
2° Les étudiants ayant validé deux années ou plus d'études pharmaceutiques et les candidats titulaires d'un diplôme de pharmacien peuvent obtenir la dispense d'études jusqu'à la dernière année du premier cycle comprise.
IV. - En vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire, les dispenses prévues au I du présent article peuvent être accordées dans les limites suivantes :
1° Les étudiants ayant validé une année d'études odontologiques peuvent obtenir la dispense de la deuxième année de premier cycle ;
2° Les étudiants ayant validé deux années ou plus d'études odontologiques et les candidats titulaires d'un diplôme de chirurgien-dentiste peuvent obtenir la dispense d'études jusqu'à la dernière année du premier cycle comprise.
V. - En vue du diplôme d'Etat de sage-femme, les dispenses prévues au I du présent article peuvent être accordées dans les limites suivantes :
1° Les étudiants ayant validé une année d'études maïeutiques peuvent obtenir la dispense de la deuxième année de premier cycle ;
2° Les étudiants ayant validé deux années ou plus d'études maïeutiques et les candidats titulaires d'un diplôme étranger de sage-femme peuvent obtenir la dispense d'études jusqu'à la dernière année du premier cycle comprise.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 21 décembre 2019 Version 6 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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