Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière. - Article 45-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4417fdd0-8650-434c-ae3d-1b1b61b44f4e
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041438211/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041438211/article-45-4/versions/4417fdd0-8650-434c-ae3d-1b1b61b44f4e/
Sommaire du texte
Texte
I. - La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l'initiative de l'agent ou de l'autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève ou son représentant.
II. - Le demandeur informe l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature.
Lorsque la demande émane de l'agent, la lettre est adressée, au choix de l'intéressé, au service des ressources humaines ou à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
III. - Dans les conditions prévues aux articles 45-5 et 45-6, un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle.
Cet entretien est conduit par l'autorité investie du pouvoir de nomination ou son représentant.
Il peut être organisé, le cas échéant, d'autres entretiens.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 - art. 11
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 11