Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière. - Article 45-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3fee92aa-5e83-4515-b446-8ac8c2ddef0e
- Début de validité
- 8 août 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 août 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 27 octobre 2026 à 05h07 — 0e8b4e9c-0b63-48d2-80ca-dc73666d1bc3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054637045/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054637045/article-45-5/versions/3fee92aa-5e83-4515-b446-8ac8c2ddef0e/
Sommaire du texte
Texte
Lors du ou des entretiens prévus à l'article 45-4, l'agent qui le souhaite peut, après en avoir informé l'autorité avec laquelle la procédure est engagée, se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale de son choix.
Le conseiller de l'agent est tenu à une obligation de confidentialité à l'égard des informations relatives aux situations individuelles auxquelles il a accès.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-745 du 6 août 2026 - art. 4
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4