Arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — eb5b81ee-c3f7-43f6-9ea4-60f02264fd5f
- Début de validité
- 20 février 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041603416/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041603416/article-5/versions/eb5b81ee-c3f7-43f6-9ea4-60f02264fd5f/
Sommaire du texte
Texte
I. - Dans les départements ou parties de département et pour les espèces déterminées par arrêté ministériel pris en application de l'article R. 425-10 du code de l'environnement, les dispositifs de prémarquage sont délivrés aux bénéficiaires de plan de chasse qui en font la demande.
Le préfet peut, par décision motivée notamment par les caractéristiques du territoire de chasse, ses potentialités cynégétiques, ou le constat d'infraction à la police de la chasse ou de la protection de la nature dans les cinq années précédentes sur ce territoire, refuser la délivrance de dispositifs de prémarquage.
Il peut également annuler les dispositifs de prémarquage accordés pour un territoire, après le constat d'infraction durant la saison de chasse sur ce territoire.
II. - Les animaux capturés munis d'un dispositif de prémarquage sont transportés jusqu'en un lieu fixé par l'autorité qui attribue les plans de chasse. Le transport doit être effectué dans la journée où l'animal a été abattu.
Le bénéficiaire du plan de chasse substitue en ce lieu et avant tout transport ultérieur le dispositif de marquage définitif adéquat au dispositif de prémarquage.
Le bénéficiaire du plan de chasse reporte immédiatement sur un registre coté et paraphé par le maire les caractéristiques de l'animal abattu, les références du dispositif de marquage, le nom et l'adresse du tireur et la date du jour.
III. - Lorsque le nombre d'animaux abattus dans le cadre de la campagne de chasse excède 80 % du nombre de têtes de grand gibier accordé, le bénéficiaire du plan de chasse en informe immédiatement l'agent de l'Etat ou de ses établissements publics désigné au préalable à cet effet par l'autorité qui attribue les plans de chasse. L'utilisation des dispositifs de prémarquage est dès lors interdite sur le territoire correspondant.
IV. - Le partage d'un animal ne peut intervenir qu'après que le dispositif de marquage définitif aura été apposé.
V. - Les dispositifs de prémarquage non utilisés sont, quinze jours au plus tard après la fermeture de la chasse pour l'espèce concernée, renvoyés par le bénéficiaire du plan de chasse et sous sa responsabilité à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R425-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R425-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R425-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R425-10