Code de commerce - Article A663-27
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cd7998a4-3bf0-44c6-b443-b6dd741f7006
- Début de validité
- 1 mars 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041684979/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041684979/article-a663-27/versions/cd7998a4-3bf0-44c6-b443-b6dd741f7006/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les émoluments prévus au I de l'article R. 663-29 sont fixés proportionnellement :
1° Au montant du total toutes taxes comprises du prix des actifs cédés, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux opérations de cession, s'agissant des cessions d'actifs mobiliers corporels (numéro 13 du tableau 4-3) ;
2° Au montant total toutes taxes comprises des sommes encaissées ou recouvrées, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux recouvrements, s'agissant de tout encaissement ou recouvrement de créance (numéro 14 du tableau 4-3) ;
3° Au montant du prix, le cas échéant toutes taxes comprises, de chacun des actifs cédés, s'agissant de la réalisation d'actifs immobiliers et mobilier incorporels.
Selon le barème suivant :
|
TRANCHES D'ASSIETTE EN € |
TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN % |
|---|---|
|
De 0 à 15 000 |
4,703 % |
|
De 15 001 à 50 000 |
3,762 % |
|
De 50 001 à 150 000 |
2,822 % |
|
De 150 001 à 300 000 |
1,411 % |
|
Au-delà de 300 000 |
0,941 % |
Pour l'application de ce barème, l'assiette des montants pris en compte est nette des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations.
II. - Conformément aux dispositions du II de l'article R. 663-29, l'émolument perçu par le liquidateur au titre de la cession des actifs compris dans un plan de cession est fixé conformément à l'article A. 663-11, à condition qu'aucun administrateur judiciaire n'a été désigné.
Notes
Conformément à l'article 21 de l'arrêté du 28 février 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 février 2020 - art. 19
Citations
- CITATION Code de commerce - art. A663-11 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de commerce - art. R663-29
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 19
Citations
- CITATION Article A663-11
- CITATION Article A663-11
- CITATION Article A663-11
- CITATION Article A663-11
- CITATION Article A663-11
- CITATION Article A663-11
- CITATION Article R663-29
- CITATION Article R663-29
- CITATION Article R663-29