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  3. Décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
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  5. Article 9-1

Décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. - Article 9-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
15 mars 2020

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Version
Mise à jour en retard — be761778-e793-40db-b2b9-b4d85981e1e3
Début de validité
15 mars 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 mars 2026 à 21h36
Import Jurisfac
10 octobre 2026 à 05h46 — e77158bf-bf10-4c0c-b743-5ace4da26e32
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041726038/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041726038/article-9-1/versions/be761778-e793-40db-b2b9-b4d85981e1e3/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Chapitre Ier : Droits et obligations des bénéficiaires du régime et de leurs employeurs. Consulter cette section

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  3. Chapitre II : Le conseil d'administration. Consulter cette section
    1. Article 9
    2. Article 9-1
    3. Article 9-2
    4. Article 9-3
    5. Article 9-4
    6. Article 10
    7. Article 10-1
    8. Article 11
    9. Article 12
    10. Article 13
    11. Article 14
    12. Article 15
    13. Article 15-1
  4. Chapitre III : La gestion de l'établissement. Consulter cette section

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  5. Chapitre IV : Le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Consulter cette section

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  6. Chapitre V : Dispositions transitoires et finales. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Chapitre Ier : Droits et obligations des bénéficiaires du régime et de leurs employeurs. Consulter cette section

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  3. Chapitre II : Le conseil d'administration. Consulter cette section
    1. Article 9
    2. Article 9-1
    3. Article 9-2
    4. Article 9-3
    5. Article 9-4
    6. Article 10
    7. Article 10-1
    8. Article 11
    9. Article 12
    10. Article 13
    11. Article 14
    12. Article 15
    13. Article 15-1
  4. Chapitre III : La gestion de l'établissement. Consulter cette section

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  5. Chapitre IV : Le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Consulter cette section

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  6. Chapitre V : Dispositions transitoires et finales. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I.-L'élection des membres du conseil d'administration est organisée après chaque renouvellement général des conseils municipaux et au plus tard neuf mois après cette date.

Elle se déroule au scrutin de liste à un tour selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

II.-Cette élection est organisée en deux opérations électorales simultanées :

1° L'élection des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que des représentants des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée immatriculés à la caisse nationale ;

2° L'élection des représentants des affiliés à la caisse nationale.

III.-Le mandat des membres du conseil d'administration prend effet à la date de publication au Journal officiel des résultats des élections portant renouvellement du conseil d'administration.

Le membre du conseil d'administration qui perd la qualité ayant permis son élection cesse de plein droit d'appartenir à ce conseil.

Le membre titulaire du conseil d'administration ou, en cas d'empêchement, son suppléant appelé à siéger qui, sans excuse valable, n'a pas personnellement assisté à trois séances consécutives peut, après avoir été mis en mesure de présenter des observations, être déclaré démissionnaire d'office par décision du conseil d'administration.

En cas d'empêchement définitif, un membre titulaire est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir. Le membre suppléant devenu titulaire est remplacé par le suppléant suivant sur la liste élue pour la durée du mandat restant à courir.

En cas d'empêchement définitif, un membre suppléant est remplacé par le suppléant suivant sur la liste élue pour la durée du mandat restant à courir.

En cas d'empêchement définitif de tous les membres d'une liste de représentants, ils sont remplacés par les membres de la liste suivante dans l'ordre des suffrages obtenus pour la durée du mandat restant à courir.

IV.-Lorsque, dans l'un des collèges mentionnés aux articles 9-2 et 9-3, à la suite de l'empêchement définitif de membres titulaires et suppléants, la mise en œuvre des dispositions du III du présent article ne permet pas d'atteindre le nombre de membres titulaires prévu, une élection partielle est organisée pour renouveler le collège concerné.

Cette élection a lieu, dans les conditions prévues au I, dans un délai de neuf mois à compter de la date à laquelle l'impossibilité de pourvoir au remplacement d'un membre titulaire a été constatée. Toutefois, il n'est pas procédé à cette élection partielle lorsque l'élection générale prévue au même I intervient dans ce délai.

Le mandat des membres titulaires et suppléants en fonction à la dernière date à laquelle le nombre de membres titulaires relevant du collège concerné était conforme au nombre prévu est prorogé jusqu'à l'installation des membres élus à la suite de l'élection partielle ou générale mentionnée à l'alinéa précédent.

Les membres titulaires et suppléants en fonction à l'issue de l'élection partielle prévue au premier alinéa sont élus pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement général du conseil d'administration.

Historique

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Évolution juridique

  1. 4 août 2014 Version 9-1 — MODIFIE
  2. 15 mars 2020 Version 9-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 10 octobre 2026 à 04h54Correction des données source
  2. Connue le 10 octobre 2026 à 04h54Correction des données source
  3. Connue le 10 octobre 2026 à 05h46Correction des données source
  4. Connue le 10 octobre 2026 à 05h46Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-246 du 13 mars 2020 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 23 septembre 2014 - art. 7 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-246 du 13 mars 2020 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 mars 2026 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
16 mars 2026 à 21h36
Date de l’import Jurisfac
10 octobre 2026 à 05h46
Identifiant de l’import Jurisfac
e77158bf-bf10-4c0c-b743-5ace4da26e32
Archive
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