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  3. Décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
  4. Chapitre II : Le conseil d'administration.
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Décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. - Article 12

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
16 novembre 2009

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — c0c2d19c-1be6-4d22-8c57-f9023bc93751
Début de validité
16 novembre 2009
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021269262/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021269262/article-12/versions/c0c2d19c-1be6-4d22-8c57-f9023bc93751/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Chapitre Ier : Droits et obligations des bénéficiaires du régime et de leurs employeurs. Consulter cette section

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  3. Chapitre II : Le conseil d'administration. Consulter cette section
    1. Article 9
    2. Article 9-1
    3. Article 9-2
    4. Article 9-3
    5. Article 9-4
    6. Article 10
    7. Article 10-1
    8. Article 11
    9. Article 12
    10. Article 13
    11. Article 14
    12. Article 15
    13. Article 15-1
  4. Chapitre III : La gestion de l'établissement. Consulter cette section

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  5. Chapitre IV : Le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Consulter cette section

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  6. Chapitre V : Dispositions transitoires et finales. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Chapitre Ier : Droits et obligations des bénéficiaires du régime et de leurs employeurs. Consulter cette section

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  3. Chapitre II : Le conseil d'administration. Consulter cette section
    1. Article 9
    2. Article 9-1
    3. Article 9-2
    4. Article 9-3
    5. Article 9-4
    6. Article 10
    7. Article 10-1
    8. Article 11
    9. Article 12
    10. Article 13
    11. Article 14
    12. Article 15
    13. Article 15-1
  4. Chapitre III : La gestion de l'établissement. Consulter cette section

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  5. Chapitre IV : Le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Consulter cette section

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  6. Chapitre V : Dispositions transitoires et finales. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par semestre sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour. Il est en outre convoqué lorsque l'un des ministres représentés au conseil par un commissaire du Gouvernement ou le quart au moins de ses membres en expriment la demande. Les convocations sont, sauf urgence déclarée, adressées dix jours ouvrés au moins avant la date de la séance.


Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice assistent à la séance. Dans le cas où ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau réuni avec le même ordre du jour dans un délai maximum de cinq jours. Le conseil peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre de membres présents.


Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal, la voix du président de séance est prépondérante.


Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Lorsqu'un membre titulaire est présent, son suppléant n'a pas voix consultative.


Le président du conseil d'administration peut inviter aux séances toute personne qu'il juge utile.


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 mars 2007 Version 12 — MODIFIE
  2. 16 novembre 2009 Version 12 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1387 du 11 novembre 2009 - art. 9

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 9

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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