Code des transports - Article L5544-16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 20ac7177-be37-4c5e-931a-907d7204e252
- Début de validité
- 22 mai 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041900823/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041900823/article-l5544-16/versions/20ac7177-be37-4c5e-931a-907d7204e252/
Sommaire du texte
Texte
I.-Les durées minimales de repos des marins exerçant à bord d'un navire de pêche sont fixées à dix heures par période de vingt-quatre heures et à soixante-dix-sept heures par période de sept jours.
Le repos quotidien ne peut être scindé en plus de deux périodes. L'une de ces périodes est d'au moins six heures consécutives. L'intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne peut dépasser quatorze heures.
II.-Une convention ou un accord collectif étendu ou, sous réserve des dispositions du chapitre III du titre V du livre II de la deuxième partie du code du travail, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut déterminer, par type de navire, de navigation ou de catégorie de personnel, les modalités selon lesquelles il peut être dérogé aux dispositions résultant du I, en prévoyant notamment un aménagement et une répartition des périodes de travail dans la semaine ou dans une période de temps autre que la semaine pour tenir compte des actions de pêche en mer ou d'autres surcroîts d'activité, des contraintes portuaires ou météorologiques ou de la sauvegarde du navire en mer.
III.-Les conventions ou accords collectifs mentionnés au II prévoient :
1° Des mesures assurant le respect en toutes circonstances de l'obligation de veille ;
2° L'octroi de périodes de repos consécutives pour prévenir toute fatigue ;
3° L'octroi de congés pour compenser les dérogations aux durées minimales de repos mentionnées au I ;
4° Des mesures de contrôle de la prise effective des repos à bord et de prévention de la fatigue.
IV.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux durées minimales de repos par accord collectif.
V.-A défaut de convention ou d'accord mentionné au II, l'armateur ou, le cas échéant, l'employeur peut, dans des conditions fixées par décret, déroger aux dispositions résultant du I pour tenir compte des contraintes propres à l'activité de pêche en mer, en assurant des compensations par des périodes de congé ou de repos.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-305 du 31 mars 2005 - art. 9 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V) — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2020-599 du 20 mai 2020 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-710 du 5 juillet 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-710 du 5 juillet 2024 - art. 1 (V)
- CITATION Code des transports - art. L5544-23-1 (V)
- CITATION Code des transports - art. L5612-1 (V)
- CITATION Code des transports - art. L5785-1 (M)
- CITATION Code des transports - art. L5785-4-3 (V)
- CITATION Code des transports - art. L5795-1 (V)
- CITATION Code des transports - art. L5795-4-7 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article L5612-1