Code de l'environnement - Article R224-35
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0580c087-5780-48ee-b87e-b2f50cb88230
- Début de validité
- 30 juillet 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042167626/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042167626/article-r224-35/versions/0580c087-5780-48ee-b87e-b2f50cb88230/
Sommaire du texte
Texte
La période entre deux contrôles ne doit pas excéder deux ans pour les chaudières dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 5 MW, et trois ans pour les autres. Les chaudières neuves font l'objet d'un premier contrôle périodique dans un délai de deux ans à compter de leur installation pour les chaudières dont la puissance nominale est supérieure à 5 MW, et dans un délai de trois ans pour les autres.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Décret 98-833 1998-09-06 art. 6 — Référence sans identifiant DILA
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-833 du 16 septembre 1998 - art. 6 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-912 du 28 juillet 2020 - art. 3
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3