Code de l'environnement - Article R224-36
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8cc5ebbe-4777-4147-9791-da30be42114e
- Début de validité
- 12 juin 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020738779/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020738779/article-r224-36/versions/8cc5ebbe-4777-4147-9791-da30be42114e/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque la chaudière contrôlée n'est pas conforme aux obligations prévues aux articles R. 224-22 à R. 224-29, l'exploitant auquel incombe l'obligation en cause est tenu de prendre les mesures nécessaires pour y remédier dans un délai de trois mois à compter de la réception du rapport de contrôle.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Décret 98-833 1998-09-06 art. 7 — Référence sans identifiant DILA
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-833 du 16 septembre 1998 - art. 7 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-648 du 9 juin 2009 - art. 3
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3
Citations
- CITATION Article R224-22