Code de l'environnement - Article R224-34
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b10a32e5-a022-434e-a0f5-7dc17e1287f3
- Début de validité
- 12 juin 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020738784/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020738784/article-r224-34/versions/b10a32e5-a022-434e-a0f5-7dc17e1287f3/
Sommaire du texte
Texte
L'exploitant de la chaudière contrôlée conserve un exemplaire du rapport de contrôle pendant une durée minimale de cinq années et le tient à disposition des agents mentionnés à l'article L. 226-2.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Décret 98-833 1998-09-06 art. 5 — Référence sans identifiant DILA
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-833 du 16 septembre 1998 - art. 5 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-648 du 9 juin 2009 - art. 3
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3
Citations
- CITATION Article L226-2
- CITATION Article L226-2
- CITATION Article L226-2
- CITATION Article L226-2
- CITATION Article L226-2