Code du patrimoine - Article L523-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ce593d41-7aa8-4432-bdcb-63cbfe85b2fd
- Début de validité
- 9 décembre 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042654719/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042654719/article-l523-10/versions/ce593d41-7aa8-4432-bdcb-63cbfe85b2fd/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque aucun autre opérateur ne s'est porté candidat ou ne remplit les conditions pour réaliser les fouilles, l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1 est tenu d'y procéder à la demande de la personne projetant d'exécuter les travaux. En cas de désaccord entre les parties sur les conditions de réalisation ou sur le financement des fouilles, le différend est réglé par décision de l'autorité administrative compétente.
Lorsque l'établissement public n'a pas engagé les travaux nécessaires aux opérations archéologiques dans un délai de six mois suivant la délivrance de l'autorisation de fouilles par l'Etat, ou qu'il ne les a pas achevés dans un délai de dix-huit mois, prorogeable une fois par décision motivée de l'autorité administrative, à compter de la délivrance de cette même autorisation, les prescriptions édictées en application de l'article L. 522-2 sont réputées caduques.
Les articles L. 531-14 et L. 531-15 sont applicables aux découvertes faites sur le terrain d'assiette de l'opération. Les mesures utiles à leur conservation ou à leur sauvegarde sont prescrites conformément au présent titre.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 2001-44 2001-01-17 art. 5 al. 5
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 - art. 5 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 27
Citations
- CITATION Code du patrimoine - art. L522-2 (V)
- CITATION Code du patrimoine - art. L523-1
- CITATION Code du patrimoine - art. L531-14
- CITATION Code du patrimoine - art. R523-52 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 27
Citations
- CITATION Article L522-2
- CITATION Article L523-1
- CITATION Article L531-14