Code du patrimoine - Article L523-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9501a001-036d-411d-a687-ac0f9ed6ea62
- Début de validité
- 9 juillet 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032860177/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032860177/article-l523-9/versions/9501a001-036d-411d-a687-ac0f9ed6ea62/
Sommaire du texte
Texte
I. – Lorsqu'une prescription de fouilles est notifiée à la personne qui projette d'exécuter les travaux, celle-ci sollicite les offres d'un ou plusieurs opérateurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 523-8. La prescription de fouilles est assortie d'un cahier des charges scientifique dont le contenu est fixé par voie réglementaire.
La liste des éléments constitutifs des offres mentionnées au premier alinéa du présent I est définie par arrêté du ministre chargé de la culture. Elle comprend le projet scientifique d'intervention, les conditions de sa mise en œuvre et le prix proposé. Le projet scientifique d'intervention détermine les modalités de la réalisation archéologique prescrite, les méthodes et techniques utilisées, ainsi que les moyens humains et matériels prévus.
Préalablement au choix de l'opérateur par la personne projetant d'exécuter les travaux, celle-ci transmet à l'Etat l'ensemble des offres recevables au titre de la consultation. L'Etat procède à la vérification de leur conformité aux prescriptions de fouilles édictées en application de l'article L. 522-2, évalue le volet scientifique et s'assure de l'adéquation entre les projets et les moyens prévus par l'opérateur.
II. – Le contrat passé entre la personne projetant d'exécuter les travaux et la personne chargée de la réalisation des fouilles rappelle le prix et les moyens techniques et humains mis en œuvre et fixe les délais de réalisation de ces fouilles, ainsi que les indemnités dues en cas de dépassement de ces délais. Le projet scientifique d'intervention est une partie intégrante du contrat. La mise en œuvre du contrat est subordonnée à la délivrance de l'autorisation de fouilles par l'Etat.
L'opérateur exécute les fouilles conformément aux décisions prises et aux prescriptions imposées par l'Etat et sous la surveillance de ses représentants, en application des dispositions du présent livre.
L'Etat s'assure que les conditions d'emploi du responsable scientifique de l'opération sont compatibles avec la réalisation de l'opération jusqu'à la remise du rapport de fouilles.
La prestation qui fait l'objet du contrat est exécutée sous l'autorité des personnels scientifiques dont les compétences ont justifié l'agrément de l'opérateur. Le recours à un sous-traitant pour la réalisation des prestations scientifiques fait l'objet d'une déclaration à l'Etat, préalable à son engagement.
Lorsque, du fait de l'opérateur et sous réserve des dispositions prévues par le contrat, les travaux nécessaires aux opérations archéologiques ne sont pas engagés dans un délai de six mois suivant la délivrance de l'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent II, l'Etat en prononce le retrait. Ce retrait vaut renonciation à la mise en œuvre des prescriptions édictées en application de l'article L. 522-2.
Lorsque, du fait de l'opérateur, les travaux de terrain nécessaires aux opérations archéologiques ne sont pas achevés dans un délai de douze mois à compter de la délivrance de l'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent II, délai prorogeable une fois pour une période de dix-huit mois par décision motivée de l'autorité administrative prise après avis de la commission territoriale de la recherche archéologique, l'Etat en prononce le retrait. Les prescriptions édictées en application de l'article L. 522-2 sont réputées caduques. Les articles L. 531-14 et L. 531-15 sont applicables aux découvertes faites sur le terrain d'assiette de l'opération. Les mesures utiles à leur conservation ou à leur sauvegarde sont prescrites conformément au présent titre.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 2001-44 2001-01-17 art. 5 al. 2 à 4
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 - art. 5 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 70 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-487 du 30 mars 2007 - art. 19 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-487 du 30 mars 2007 - art. 41 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 juillet 2017 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2019-803 du 29 juillet 2019 - art. 11 (V)
- CITATION Code du patrimoine - art. L522-2 (V)
- CITATION Code du patrimoine - art. L523-10 (M)
- CITATION Code du patrimoine - art. L523-8 (V)
- CITATION Code du patrimoine - art. L531-14 (V)
- CITATION Code du patrimoine - art. R523-43-1 (V)
- CITATION Code du patrimoine - art. R523-45 (V)
- CITATION Code du patrimoine - art. R545-17 (V)
- CITATION Code du patrimoine. - art. L524-10 (Ab)
- CITATION Code du patrimoine. - art. R621-62 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 70
Citations
- CITATION Article L522-2
- CITATION Article L522-2
- CITATION Article L522-2
- CITATION Article L522-2
- CITATION Article L523-8
- CITATION Article L531-14
- CITATION Article L523-10
- CITATION Article L523-8