Code pénal - Article 221-9-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 51436f24-b339-4bc9-b91a-c8f562d0ee79
- Début de validité
- 16 décembre 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042669999/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042669999/article-221-9-2/versions/51436f24-b339-4bc9-b91a-c8f562d0ee79/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes physiques coupables des crimes prévus à la section 1 du présent chapitre, lorsque ces crimes ont été commis à l'encontre de leur époux assuré, encourent également la peine complémentaire d'interdiction de percevoir la pension due au conjoint survivant ou divorcé en application des dispositions du code de la sécurité sociale ou du code rural et de la pêche maritime.
Le prononcé de cette peine est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 103
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 103
Citations
- CITATION Article L161-22-3
- CITATION Article L732-62
- CITATION Article L732-62
- CITATION Article L732-41-1
- CITATION Article L342-1-1