Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L423-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 35f49427-4e0a-4543-8795-ca69f82d6b83
- Début de validité
- 1 mai 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 14 août 2025 à 21h32
- Import Jurisfac
- 19 septembre 2026 à 13h19 — 4366b4d6-02af-4d74-9ff3-1a203dfcebcb
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042776637/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042776637/article-l423-6/versions/35f49427-4e0a-4543-8795-ca69f82d6b83/
Sommaire du texte
Texte
L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français.
La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7.
Elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage.
Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l'un des conjoints ou en raison de violences familiales ou conjugales, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait pour ce motif.
En outre, lorsqu'un ou des enfants sont nés de cette union et sous réserve que l'étranger titulaire de la carte de résident établisse contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait au motif de la rupture de la vie commune.
Notes
Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L314-10, (en ce qui concerne le 3° de l’article L. 314-9) (Ab)
- CONCORDANCE Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L314-5-1 (Ab)
- CONCORDANCE Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L314-9, 3° (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1er juillet 2024 - art. 1 (V)
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L441-7 (VT)
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R431-6 (V)
- CITATION Code du travail - art. L5523-2 (V)
- CITATION Code du travail - art. R5221-48 (MMN)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article L314-9
- CONCORDANCE Article L314-9
- CONCORDANCE Article L314-9
- CONCORDANCE Article L314-9
- CONCORDANCE Article L314-9
- CONCORDANCE Article L314-5-1
- CONCORDANCE Article L314-10
- CONCORDANCE Article L314-9
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro