Code de l'éducation - Article L719-13
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- Version
- Mise à jour en retard — 58f51b49-d877-4570-a41b-b3b3aa27b822
- Début de validité
- 27 décembre 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juin 2026 à 22h00
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 17h23 — 8d7e8b01-20df-41ec-8ee8-eb2c3049d55c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042813544/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042813544/article-l719-13/versions/58f51b49-d877-4570-a41b-b3b3aa27b822/
Sommaire du texte
Texte
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent créer, en vue de la réalisation d'une ou plusieurs œuvres ou activités d'intérêt général conformes aux missions du service public de l'enseignement supérieur visées à l'article L. 123-3, une ou plusieurs personnes morales à but non lucratif dénommée " fondation partenariale ". Ils peuvent créer cette fondation seuls ou avec toutes personnes morales et physiques, françaises ou étrangères.
Les règles relatives aux fondations d'entreprise, dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, s'appliquent aux fondations partenariales sous réserve des dispositions du présent article. L'autorisation administrative prévue à l'article 19-1 de cette même loi est délivrée par le recteur de la région académique dans laquelle chacune de ces fondations partenariales a fixé son siège. Le recteur de région académique assure également la publication de cette autorisation. Ces fondations partenariales bénéficient de plein droit de toutes les prérogatives reconnues aux fondations universitaires créées en application de l'article L. 719-12 du présent code.
Par dérogation à l'article 19-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, la fondation partenariale peut être créée sans durée déterminée. Dans ce cas, elle est dissoute soit par le constat, par le conseil d'administration, que les ressources de la fondation sont épuisées, soit à l'amiable par le retrait de l'ensemble des fondateurs dans les conditions prévues à l'article 19-11 de la même loi.
Par dérogation à l'article 19-7 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, les sommes que chaque membre fondateur, personne publique, s'engage à verser ne sont pas garanties par une caution bancaire.
Les fondations partenariales peuvent recevoir, en vue de la réalisation d'une œuvre d'intérêt général et à but non lucratif se rattachant à leurs missions, l'affectation irrévocable de biens, droits ou ressources, sans que soit créée à cet effet une personne morale nouvelle. Cette affectation peut être dénommée fondation.
Par dérogation à l'article 19-3 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, la fondation peut acquérir ou posséder d'autres immeubles que ceux nécessaires au but qu'elle se propose.
En cas de dissolution de la fondation partenariale, les ressources non employées et la dotation, si celle-ci a été constituée et n'a pas fait l'objet de l'affectation prévue à l'article 19-6 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, sont attribuées par le liquidateur à l'une ou à plusieurs de la ou des fondations universitaires ou partenariales créées par l'établissement. Dans le cas où l'établissement ne dispose d'aucune fondation autre que celle en voie de dissolution, les ressources non employées et la dotation lui sont directement attribuées.
Outre les ressources visées à l'article 19-8 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, les ressources de ces fondations comprennent les legs, les donations, le mécénat et les produits de l'appel à la générosité publique. Les statuts de la fondation peuvent prévoir la possibilité de créer un quatrième collège représentant les donateurs.
Les statuts des fondations partenariales peuvent prévoir que les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel disposent de la majorité des sièges au conseil d'administration.
Les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation sont fixées dans ses statuts qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'établissement.
Historique
Évolution juridique
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Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 34 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 87-571 du 23 juillet 1987
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 87-571 du 23 juillet 1987 - art. 19-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 87-571 du 23 juillet 1987 - art. 19-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 87-571 du 23 juillet 1987 - art. 19-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1033 du 8 octobre 1991 - art. 2-3 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-606 du 26 juin 2008 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1641 du 24 décembre 2009 - art. 2 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1129 du 28 septembre 2010 - art. 1-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1129 du 28 septembre 2010 - art. 3 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-279 du 28 février 2012 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1176 du 24 septembre 2015 - art. 4 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 novembre 2017 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-249 du 5 avril 2018 - art. 4 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2018-1131 du 12 décembre 2018 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-1158 du 14 décembre 2018 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-549 du 31 mai 2019 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 août 2019 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1123 du 31 octobre 2019 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1130 du 5 novembre 2019 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 novembre 2019 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1459 du 26 décembre 2019 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1290 du 1er octobre 2021 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1290 du 1er octobre 2021 - art. 41 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1421 du 29 octobre 2021 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1421 du 29 octobre 2021 - art. 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-105 du 3 février 2025 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret du 20 juin 2026 (V)
- CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 238 bis (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L123-3
- CITATION Code de l'éducation - art. L711-9 (VT)
- CITATION Code de l'éducation - art. L719-12
- CITATION Code de l'éducation - art. R711-8 (V)
- CITATION Code de la défense. - art. R3411-125 (V)
- CITATION Code de la défense. - art. R3411-93 (V)
- CITATION Code du sport. - art. R211-1-2 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 200 (VD)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 978 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 34
Citations
- CITATION Article L719-12
- CITATION Article L719-12
- CITATION Article L719-12
- CITATION Article L123-3
- CITATION Article L123-3
- CITATION Article L123-3
- CITATION Article 19-1
- CITATION Article 19-1
- CITATION Article 19-6
- CITATION Article 19-6
- CITATION Article 19-8