Code du patrimoine - Article L524-8
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 17bdd0fd-e13a-4d75-8d84-8306850fabec
- Début de validité
- 1 septembre 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 février 2026 à 22h22
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 03h16 — 4a2e9c43-f3be-42e7-95e8-aac579266d0c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045917453/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045917453/article-l524-8/versions/17bdd0fd-e13a-4d75-8d84-8306850fabec/
Sommaire du texte
Texte
I. – (Abrogé).
II. – Lorsqu'elle est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c de l'article L. 524-2 ou sur la demande mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 524-4 et qu'elle porte sur des projets situés dans le domaine terrestre et dans les eaux intérieures ne relevant pas du domaine public maritime, la redevance est établie par les services de l'Etat chargés des affaires culturelles dans la région.
Lorsqu'elle est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c de l'article L. 524-2 ou sur la demande mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 524-4 et qu'elle porte sur des projets situés dans le domaine public maritime ou dans la zone contiguë, la redevance est établie par les services de l'Etat chargés de l'archéologie sous-marine.
Lorsque l'opération est réalisée par tranches de travaux, un titre de perception est émis au début de chacune des tranches prévues dans l'autorisation administrative, pour le montant dû au titre de cette tranche.
Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit, selon les cas, la réalisation du fait générateur mentionné aux quatre derniers alinéas de l'article L. 524-4 ou, lorsque l'autorisation administrative est accordée pour une durée supérieure à trois ans, l'année d'expiration de l'autorisation administrative.
Lorsqu'il apparaît que la superficie déclarée par l'aménageur est erronée, la procédure contradictoire prévue aux articles L. 55 à L. 61 B du livre des procédures fiscales est applicable.
III. – La redevance due sur les travaux mentionnés aux b et c de l'article L. 524-2 du présent code ou sur la demande mentionnée à l'avant-dernier de l'article L. 524-4 est recouvrée par les comptables publics compétents comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
Sont solidaires du paiement de la redevance les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Le recouvrement de la redevance est garanti par le privilège prévu à l'article 1920 du code général des impôts.
L'action en recouvrement se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.
Notes
Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022, ces dispositions s'appliquent à compter de la date résultant du B du VI de l'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
Se reporter aux conditions d'application prévues à l’article 1er du décret n° 2022-1102 du 1er août 2022.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 2001-44 2001-01-17 art. 9 par. III al. 1 à 4
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 - art. 9 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 130 (VD)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2022-883 du 14 juin 2022 - art. 11
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-89 du 16 janvier 2002 - art. 29 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-89 du 16 janvier 2002 - art. 39 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-90 du 16 janvier 2002 - art. 9 (Ab)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1920
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. L55
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L331-19 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L331-21 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du patrimoine - art. L524-2 (V)
- CITATION Code du patrimoine - art. L524-4
- CITATION Code du patrimoine - art. R524-8 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 41
- MODIFIE Article 160
Citations
- CITATION Article 1929
- CITATION Article 1929
- CITATION Article 1929
- CITATION Article 1929
- CITATION Article 1929
- CITATION Article 1929
- CITATION Article 1929
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