Code du patrimoine - Article L524-7
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f1755c03-50d7-458b-a411-456332d3c695
- Début de validité
- 1 septembre 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 décembre 2025 à 23h11
- Import Jurisfac
- 29 septembre 2026 à 21h00 — 0fba0bd2-66df-469d-ae50-742dbf67a493
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045917464/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045917464/article-l524-7/versions/f1755c03-50d7-458b-a411-456332d3c695/
Sommaire du texte
Texte
Le montant de la redevance d'archéologie préventive est calculé selon les modalités suivantes :
I. – (Abrogé).
II. – Lorsqu'elle est perçue sur des travaux visés aux b et c de l'article L. 524-2 ou en application du dernier alinéa de l'article L. 524-4, son montant est égal à 0,50 € par mètre carré. Ce montant est indexé sur l'indice du coût de la construction.
La surface prise en compte est selon le cas :
– la surface au sol des travaux nécessaires à la réalisation des installations autorisées pour les aménagements et ouvrages soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
– la surface au sol des travaux nécessaires à la réalisation des aménagements et ouvrages non soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement sur la base du dossier transmis pour prescription de diagnostic éventuelle en application des articles L. 522-1 et suivants du présent code ;
– la surface de la zone sur laquelle porte la demande de réalisation du diagnostic prévue au dernier alinéa de l'article L. 524-4 ;
– la surface au sol des travaux soumis à déclaration administrative préalable visés à l'article L. 524-2 du présent code.
La redevance n'est pas due pour les travaux et aménagements dont la surface au sol est inférieure à 3 000 mètres carrés.
III. – Lorsque la redevance est perçue sur des ouvrages, travaux ou aménagements situés dans le domaine public maritime au-delà d'un mille à compter de laisse de basse mer ou dans la zone contiguë, son montant est égal à 0,10 euro par mètre carré.
La surface prise en compte est :
-pour les installations de production et de transport d'énergie, la surface constituée d'une bande de 100 mètres de part et d'autre des câbles ou canalisations de transport d'énergie que multiplie la longueur des câbles ou canalisations ;
-pour les autres types de travaux, dont les travaux d'extraction de matériaux, la surface au sol des travaux nécessaires à la réalisation de l'exploitation autorisée.
Notes
Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022, ces dispositions s'appliquent à compter de la date résultant du B du VI de l'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
Se reporter aux conditions d'application prévues à l’article 1er du décret n° 2022-1102 du 1er août 2022.
Historique
Évolution juridique
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- Version L524-7 — VIGUEUR Comparer avec la précédente
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 2001-44 2001-01-17 art. 9 par. II
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 - art. 9 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2022-883 du 14 juin 2022 - art. 11
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-89 du 16 janvier 2002 - art. 27 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 - art. 88 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2004-804 du 9 août 2004 - art. 17 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 juillet 2008 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 février 2010 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 juillet 2010 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 novembre 2011 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 octobre 2012 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 octobre 2013 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 décembre 2020 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 décembre 2023 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 décembre 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 décembre 2025 - art. 1 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L122-1
- CITATION Code du patrimoine - art. L522-1
- CITATION Code du patrimoine - art. L524-4
- CITATION Code du patrimoine - art. L524-6 (M)
- CITATION Code du patrimoine - art. R524-10 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 28
Citations
- CITATION Article 1048 ter
- CITATION Article 1048 ter
- CITATION Article 1048 ter
- CITATION Article 1048 ter
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- CITATION Article 1585 D
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