Code monétaire et financier - Article D211-9-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ca2c5fb6-f146-4184-a4c3-2b2dbfc6bcdd
- Début de validité
- 1 janvier 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042960727/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042960727/article-d211-9-4/versions/ca2c5fb6-f146-4184-a4c3-2b2dbfc6bcdd/
Sommaire du texte
Texte
Sans préjudice de l'article R. 22-10-28 du code de commerce, il est également justifié du droit de participer à l'assemblée générale des organismes de placement collectif prenant la forme de société dont les actions sont admises aux négociations sur une plate-forme de négociation ou aux opérations d'un dépositaire central par l'inscription des actions au nom de l'intermédiaire inscrit mentionné au 3 de l'article L. 211-4 pour le compte de l'actionnaire, au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3.
Sans préjudice de l'article R. 225-86 du code de commerce, il est également justifié du droit de participer à l'assemblée générale des organismes de placement collectif prenant la forme de société dont les actions ne sont ni admises aux négociations sur une plate-forme de négociation ni aux opérations d'un dépositaire central par l'inscription des actions au nom de l'intermédiaire inscrit mentionné au 3 de l'article L. 211-4 pour le compte de l'actionnaire au jour de l'assemblée générale, dans les comptes de titres nominatifs tenus par l'organisme de placement collectif prenant la forme de société ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé. Les organismes de placement collectif prenant la forme de société peuvent cependant, par une disposition spéciale de leurs statuts, décider qu'il sera justifié du droit de participer aux assemblées par l'inscription des titres dans les mêmes comptes ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.
Notes
Conformément à l’article 16 du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 15
Citations
- CITATION Code de commerce - art. R22-10-28
- CITATION Code de commerce - art. R225-86
- CITATION Code monétaire et financier - art. D742-1-1 (Ab)
- CITATION Code monétaire et financier - art. D752-1-1 (M)
- CITATION Code monétaire et financier - art. D762-1-1 (Ab)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L211-3
- CITATION Code monétaire et financier - art. L211-4
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 15
Citations
- CITATION Article L211-3
- CITATION Article L211-3
- CITATION Article L211-3
- CITATION Article L211-3
- CITATION Article L211-3
- CITATION Article L211-3
- CITATION Article R225-86
- CITATION Article R225-86
- CITATION Article R22-10-28
- CITATION Article R225-86
- CITATION Article R22-10-28
- CITATION Article R225-86
- CITATION Article R22-10-28
- CITATION Article R225-86
- CITATION Article L211-4
- CITATION Article L211-4
- CITATION Article L211-4
- CITATION Article L211-4
- CITATION Article L211-4
- CITATION Article L211-4
- CITATION Article L211-4
- CITATION Article L211-4
- CITATION Article L211-4