Code de commerce - Article R723-24
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9d4b6f4f-3fda-41c2-a18d-68fec0765fcf
- Début de validité
- 13 février 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043132838/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043132838/article-r723-24/versions/9d4b6f4f-3fda-41c2-a18d-68fec0765fcf/
Sommaire du texte
Texte
Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et aux opérations électorales organisées dans le cadre du présent chapitre sont de la compétence du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve situé le siège du tribunal de commerce.
Le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Notes
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 14
Citations
- CITATION Code de commerce - art. R937-9 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R947-9 (V)
- CITATION Code de commerce. - art. R723-25 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 14