Arrêté du 26 février 2021 relatif aux droits de candidature en vue de l'admission des étudiants pour la préparation du diplôme d'ingénieur au sein d'écoles d'ingénieurs - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 669d50b4-cbae-4309-b8c1-0f2185c679dc
- Début de validité
- 6 mars 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043218921/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043218921/article-2/versions/669d50b4-cbae-4309-b8c1-0f2185c679dc/
Sommaire du texte
Texte
I. - Le taux des droits de candidature en vue de l'admission des étudiants pour la préparation du diplôme d'ingénieur au sein des écoles centrales mentionnées à l'article D. 715-1 du code de l'éducation est fixé à 120 €.
II. - Le taux des droits de candidature en vue de l'admission des étudiants dans l'un des cycles d'études des instituts nationaux des sciences appliquées mentionnés à l'article D. 715-3 du code de l'éducation est fixé à 105 €.
III. - Le taux des droits de candidature en vue de l'admission des étudiants pour la préparation du diplôme d'ingénieur au sein des universités de technologie mentionnées à l'article D. 715-9-1 du code de l'éducation est fixé à 105 €.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. D715-1
- CITATION Code de l'éducation - art. D715-3
- CITATION Code de l'éducation - art. D715-9-1
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D715-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D715-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D715-9-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D715-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D715-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D715-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D715-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D715-9-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D715-9-1